printEnvoyer à un ami

Art. 85

(1) Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions du présent titre:

  1. Les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d'autrui, sous réserve des dispositions de l'article 95, alinéa 2;
  2. les apprentis bénéficiant au Grand-Duché de Luxembourg d'une formation professionnelle indemnisée ainsi que les personnes y effectuant un stage indemnisé ou non en vue de leur insertion ou réinsertion professionnelle dans la mesure où elles ne sont pas visées à l'article 90;
  3. les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et qui, soit possèdent la nationalité luxembourgeoise ou celle d'un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit résident au Luxembourg;
  4. les membres d'associations religieuses et les personnes pouvant leur être assimilées exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité dans l'intérêt des malades ou de l'utilité générale;
  5. les personnes visées par la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement de même que celles visées par la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d'organisations internationales;
  6. les volontaires au sens de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;
  7. les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la Chambre des métiers ou de la Chambre de commerce ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial.

    Sont assimilés à ces personnes:

    - les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales,

    - les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité qui sont délégués à la gestion journalière,

    à condition qu'il s'agisse de personnes sur lesquelles repose l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;

  8. le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats d'un assuré au titre du numéro 7), première phrase pourvu qu'il soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale;
  9. les jeunes qui exercent un service volontaire conformément à la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes
  10. aux travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
  11. les sportifs qui participent à des activités d’élite dans le cadre de la loi du 3 août 2005 concernant le sport

(2) Les personnes exerçant au Grand-Duché de Luxembourg moyennant rémunération une activité artisanale pour un tiers sans être établies légalement à leur propre compte sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux personnes visées au numéro 1) de l'alinéa qui précède.