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Art. 90

(1) Les dispositions ci-après du présent titre sont applicables:

  1. aux écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal (R.23.02.2001) , aux enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ainsi qu'aux chargés de cours, moniteurs et surveillants non assurés au titre de l'article 85 sous 1) ou de l'article 95, a linéa 2;
  2. aux personnes non visées sous 1) ci-dessus participant aux cours et examens organisés ou agréés par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ainsi qu'aux chargés de cours et aux membres ou auxiliaires des jurys afférents;
  3. aux délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale et des juridictions sociales ou jouissant d'un congé syndical accordé en vertu des dispositions légales ou réglementaires afférentes;
  4. aux personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d'un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d'une association ou d'un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs ainsi qu'à l'action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne ou aux biens d'un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché;
  5. aux personnes bénéficiant d'une mesure de mise au travail prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.
  6. aux personnes faisant l'objet d'une mesure ordonnée en application de l'article 22 du code pénal, de l'article 1, alinéa 3 sous b) de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l'article 633-7 sous 6) du code d'instruction criminelle ou dans le cadre de l'exercice du pouvoir de grâce ainsi qu'aux détenus occupés pour le compte de l'administration pénitentiaire;
  7. aux demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure d'insertion professionnelle visée à l'article L.523-1 du Code du travail
  8. dans l'exercice de leurs fonctions, aux membres de la Chambre des Députés, aux représentants luxembourgeois au Parlement européen, aux membres du Conseil d'Etat, aux bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, aux membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, aux membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi qu'aux personnes appelées en vertu d'une disposition légale par l'Etat et les communes à participer à l'exercice d'un service public;
  9. aux personnes exerçant une activité à titre bénévole au profit de services sociaux agréés par l'Etat ainsi qu'aux personnes exerçant une activité bénévole dans le cadre d'une médiation.
  10. aux personnes victimes d'un accident de trajet couvert par l'article 92, alinéa 2, point c.
  11. aux personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3

(2) L'Etat rembourse à l'Association d'assurance accident les prestations payées aux personnes visées à l'alinéa qui précède ainsi que la partie des frais d'administration de l'exercice en cours correspondant à la proportion de ces frais de l'exercice précédent par rapport au total des prestations du même exercice. L'Etat verse mensuellement des avances fixées à un douzième du crédit inscrit dans le budget de l'Etat pour l'exercice en cours.