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Droits de l'assuré

Art. 97

(1) L'assuré a droit à la réparation du préjudice résultant d'une blessure ou d'une maladie couvertes conformément aux articles 92 et 94.

(2) La réparation comprend:

1) les prestations de santé visées à l’article 17, les prestations de l’assurance dépendance visées à l’article 347 ainsi que tout autre moyen capable d’amoindrir les suites de l’accident ou de la maladie;

2) pour les périodes d'incapacité de travail totale imputable à l'accident et dans les limites prévues à l'alinéa 10 du présent article:
- pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour compte d'autrui, la prise en charge du salaire et autres avantages avancés par l'employeur conformément à l'article L. 121-6 du Code du travail,
- pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour leur propre compte, le paiement d'une indemnité calculée sur base de l'assiette cotisable pendant la période prévue à l'article 12, alinéa 3;
3) l'octroi d'une indemnité pécuniaire à l'assuré ayant exercé une activité professionnelle pour les périodes d'incapacité de travail totale imputable à l'accident; cette indemnité est due, calculée et payée conformément aux articles 9 à 16 ainsi qu'aux dispositions réglementaires et statutaires afférentes;
4) le paiement d’une rente en cas d’incapacité de travail totale ou partielle postérieure à la fin du droit à l’indemnité pécuniaire, mais au plus tôt, pour ceux n’ayant pas exercé d’activité professionnelle, à partir de l’expiration des treize semaines consécutives à l’accident.

(3) Les prestations prévues au point 1 de l’alinéa précédent sont prises en charge d’après les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables en matière d’assurance maladie et d’assurance dépendance. Toutefois, le comité-directeur détermine des règles complémentaires pour assurer la prise en charge intégrale de ces prestations.

(4) Un règlement grand-ducal peut charger les institutions d'assurance maladie (R. 24.11.2005) et l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance de faire l'avance de la totalité ou d'une partie de ces prestations et arrêter les modalités du remboursement, le cas échéant, forfaitaire par l'association d'assurance contre les accidents. Ce mode de prise en charge est obligatoire pour les traitements et fournitures dispensés en milieu hospitalier, à l'exception des actes médicaux.

(5) La rente plénière n'est pas payée en cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération

(6) La rente partielle peut être cumulée avec l'indemnité pécuniaire découlant d'une activité professionnelle exercée après l'accident.

(7) Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l'article 85, alinéa 1er, point 3 est suspendu tant et pour autant que l'armateur est obligé d'en assumer la charge conformément à l'article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois.

(8) La rente est due, tant dans le cas d'incapacité totale que dans le cas d'incapacité partielle; elle est fixée à 85,6 pour cent de la rémunération moyenne annuelle dans le cas d'incapacité totale (rente plénière), et à une fraction de la rente plénière, dépendant du degré de capacité conservée, dans le cas d'incapacité partielle (rente partielle).

(9) Aussi longtemps qu'à la suite de l'accident, l'assuré atteint d'incapacité partielle est en fait et involontairement sans travail, la rente partielle sera majorée jusqu'à concurrence de la rente plénière, mais au plus pour une durée de trois mois et compte tenu de l'allocation éventuelle de chômage.

(10) Les prestations visées à l'alinéa 2, sous 2) ne sont accordées que dans les limites fixées en vertu de l'article 54 par les statuts de la Mutualité qui déterminent également les conditions et modalités suivant lesquelles l’Association d’assurance contre les accidents rembourse à celle-ci les indemnités accordées.

(11) Si, à la date de l'accident, le blessé était déjà frappé d'incapacité de travail totale et permanente, il n'est accordé que le traitement médical dans la mesure de l'alinéa 2 no 1. (2ème phrase abrogée)

(12) Tant que l'assuré touche de la part de l'assurance accidents une ou plusieurs rentes correspondant en tout à une incapacité de travail d'au moins cinquante pour cent, un supplément de dix pour cent du montant de la rente ou de la totalité des rentes est allouée pour chaque enfant à charge du titulaire de rente jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.

(13) Toutefois le supplément de dix pour cent précité, alloué pour chaque enfant à charge du titulaire de rente s'étendra jusqu'à l'âge de vingt-sept ans révolus, si l'enfant en question s'adonne à des études moyennes, universitaires ou professionnelles et sans limite d'âge, si l'enfant est par suite d'infirmité physique ou intellectuelle hors d'état de gagner sa vie.

(14) La rente et le supplément de rente réunis ne sauraient dépasser le montant de la rémunération annuelle. S'il y a plusieurs titulaires de rentes, seul le supplément le plus élevé est accordé pour un même enfant.

Art. 98

(1) La rente est calculée sur base du revenu professionnel de l'assuré mis en compte comme assiette cotisable et complété, le cas échéant, par l'indemnité pécuniaire de maladie ou celle visée à l'alinéa 2 de l'article qui précède. Sont pris en considération le revenu professionnel et l'indemnité pécuniaire des douze mois de calendrier précédant celui de la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle, à moins que dans ce dernier cas la fin de l'exposition au risque ne soit plus favorable à l'assuré.

(2) Toutefois, si cette période de douze mois n'est pas entièrement couverte par une activité soumise à l'assurance conformément à l'article 85 ou par une indemnité pécuniaire, le revenu annuel servant de base au calcul de la rente est obtenu en multipliant par douze la moyenne de l'assiette cotisable et de l'indemnité pécuniaire se rapportant aux mois de calendrier entièrement couverts. A défaut de mois entièrement couvert au cours de la période de douze mois, le revenu des assurés exerçant une activité pour compte d'autrui est déterminé sur base de la rémunération et, pour autant que de besoin, de l'horaire normal convenu dans le contrat de travail.

Art. 99

(1) Le revenu annuel servant de base au calcul de la rente ne peut pas être inférieur à douze fois le salaire social minimum de référence applicable le mois de l'accident et réduit, le cas échéant, en fonction de l'âge du bénéficiaire de la rente. Ce minimum sert aussi à la première fixation de la rente des personnes visées à l'article 90 n'ayant pas exercé une activité au sens de l'article 85 au moment de l'accident.

(2) Pour les écoliers, élèves, étudiants et apprentis, le minimum prévu à l'alinéa qui précède est augmenté de vingt pour cent à partir de l'âge de vingt et un ans.

(3) Pour les personnes visées à l'article 90 sous 8), le revenu servant de base à la première fixation de la rente ne peut pas être inférieur au total des indemnités imposables dont elles ont bénéficié en raison de leurs fonctions au cours de l'exercice précédant l'accident.

(4) En aucun cas, le revenu annuel servant de base à la première fixation de la rente ne peut dépasser soixante fois le salaire social minimum de référence applicable le mois de l'accident.

(5) L'évolution ultérieure de la rente se fait conformément à l'article 100. Les rentes allouées aux adolescents sont recalculées chaque fois qu'il y a lieu à relèvement du salaire social minimum suivant la classe d'âge.

Art. 100

1)Les rentes sont payées mensuellement par anticipation. Les paiements sont effectués en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros) Le paiement se fait valablement au moyen d'un virement à un compte bancaire du bénéficiaire auprès d'un établissement financier. Les frais sont à charge du bénéficiaire, sauf ceux mis en compte par l'établissement financier de l'Association d'assurance accident en cas d'utilisation par le bénéficiaire de numéros et codes permettant une procédure entièrement automatisée pour les virements transfrontaliers à l'intérieur de l'Union européenne.

(2)Lorsqu'une rente prend cours après le premier du mois, la mensualité est payée proportionnellement à partir du jour du début, chaque jour étant compté uniformément pour un trentième du mois. Lorsque la rente est supprimée, suspendue ou modifiée en cours de mois, la mensualité entière reste acquise.

(3)En vue d'ajuster les rentes au niveau général des salaires et de les adapter au nombre indice du coût de la vie, la rémunération ayant servi de base à la première fixation de la rente est réduite à l'indice 100 du coût de la vie. A cet effet, les rémunérations concernant les rentes provenant d'accidents survenus avant le 1er janvier 1970 sont réduites à l'indice 100 à l'aide des facteurs de réduction suivants:

années d'accident facteur années d'accident facteur
1904-1917 20 1950 0,90909
1918-1919 10 1951-1956 0,83333
1920-1923 5 1957 0,80000
1924-1925 4 1958-1962 0,76923
1926-1939 2,8 1963 0,74074
1940 3,13 1964 0,71428
1941 2,33 1965 0,68965
1942 2,29 1966 0,66667
1943-1944 1,75 1967 0,65573
1945 1,5 1968 0,64516
1946 -1948 1,0 1969 0,63492
1949 0,95238

 

Le revenu servant de base au calcul des rentes provenant d'accidents survenus après le 31 décembre 1969 est porté à l'indice 100 du coût de la vie à l'aide de la moyenne des indices mensuels applicables au cours de la période à laquelle se rapporte ce revenu.

(4) Les rentes calculées conformément aux articles 98 et 99 sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue à l'alinéa 5 ci-après, par la loi spéciale visée à l'article 225 à la même échéance que celle prévue pour les pensions. A cet effet les rémunérations ayant servi de base à la première fixation de la rente, réduites au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie, sont portées au niveau de vie de l'année de base en les multipliant par les coefficients d'ajustement déterminés conformément aux alinéas 3 à 7, première phrase de l'article 220; ensuite elles sont multipliées par le facteur d'ajustement prévu à l'article 225 applicable pour le mois pour lequel la rente est due, sans que ces opérations puissent avoir pour effet de réduire les rémunérations en-dessous de leur valeur initiale.

(5)Les rentes calculées conformément aux articles 98, 99 et 100 alinéas 3 et 4 sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.

(6)abrogé