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Art. 97

(1) L'assuré a droit à la réparation du préjudice résultant d'une blessure ou d'une maladie couvertes conformément aux articles 92 et 94.

(2) La réparation comprend:

1) les prestations de santé visées à l’article 17, les prestations de l’assurance dépendance visées à l’article 347 ainsi que tout autre moyen capable d’amoindrir les suites de l’accident ou de la maladie;

2) pour les périodes d'incapacité de travail totale imputable à l'accident et dans les limites prévues à l'alinéa 10 du présent article:
- pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour compte d'autrui, la prise en charge du salaire et autres avantages avancés par l'employeur conformément à l'article L. 121-6 du Code du travail,
- pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour leur propre compte, le paiement d'une indemnité calculée sur base de l'assiette cotisable pendant la période prévue à l'article 12, alinéa 3;
3) l'octroi d'une indemnité pécuniaire à l'assuré ayant exercé une activité professionnelle pour les périodes d'incapacité de travail totale imputable à l'accident; cette indemnité est due, calculée et payée conformément aux articles 9 à 16 ainsi qu'aux dispositions réglementaires et statutaires afférentes;
4) le paiement d’une rente en cas d’incapacité de travail totale ou partielle postérieure à la fin du droit à l’indemnité pécuniaire, mais au plus tôt, pour ceux n’ayant pas exercé d’activité professionnelle, à partir de l’expiration des treize semaines consécutives à l’accident.

(3) Les prestations prévues au point 1 de l’alinéa précédent sont prises en charge d’après les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables en matière d’assurance maladie et d’assurance dépendance. Toutefois, le comité-directeur détermine des règles complémentaires pour assurer la prise en charge intégrale de ces prestations.

(4) Un règlement grand-ducal peut charger les institutions d'assurance maladie (R. 24.11.2005) et l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance de faire l'avance de la totalité ou d'une partie de ces prestations et arrêter les modalités du remboursement, le cas échéant, forfaitaire par l'association d'assurance contre les accidents. Ce mode de prise en charge est obligatoire pour les traitements et fournitures dispensés en milieu hospitalier, à l'exception des actes médicaux.

(5) La rente plénière n'est pas payée en cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération

(6) La rente partielle peut être cumulée avec l'indemnité pécuniaire découlant d'une activité professionnelle exercée après l'accident.

(7) Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l'article 85, alinéa 1er, point 3 est suspendu tant et pour autant que l'armateur est obligé d'en assumer la charge conformément à l'article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois.

(8) La rente est due, tant dans le cas d'incapacité totale que dans le cas d'incapacité partielle; elle est fixée à 85,6 pour cent de la rémunération moyenne annuelle dans le cas d'incapacité totale (rente plénière), et à une fraction de la rente plénière, dépendant du degré de capacité conservée, dans le cas d'incapacité partielle (rente partielle).

(9) Aussi longtemps qu'à la suite de l'accident, l'assuré atteint d'incapacité partielle est en fait et involontairement sans travail, la rente partielle sera majorée jusqu'à concurrence de la rente plénière, mais au plus pour une durée de trois mois et compte tenu de l'allocation éventuelle de chômage.

(10) Les prestations visées à l'alinéa 2, sous 2) ne sont accordées que dans les limites fixées en vertu de l'article 54 par les statuts de la Mutualité qui déterminent également les conditions et modalités suivant lesquelles l’Association d’assurance contre les accidents rembourse à celle-ci les indemnités accordées.

(11) Si, à la date de l'accident, le blessé était déjà frappé d'incapacité de travail totale et permanente, il n'est accordé que le traitement médical dans la mesure de l'alinéa 2 no 1. (2ème phrase abrogée)

(12) Tant que l'assuré touche de la part de l'assurance accidents une ou plusieurs rentes correspondant en tout à une incapacité de travail d'au moins cinquante pour cent, un supplément de dix pour cent du montant de la rente ou de la totalité des rentes est allouée pour chaque enfant à charge du titulaire de rente jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.

(13) Toutefois le supplément de dix pour cent précité, alloué pour chaque enfant à charge du titulaire de rente s'étendra jusqu'à l'âge de vingt-sept ans révolus, si l'enfant en question s'adonne à des études moyennes, universitaires ou professionnelles et sans limite d'âge, si l'enfant est par suite d'infirmité physique ou intellectuelle hors d'état de gagner sa vie.

(14) La rente et le supplément de rente réunis ne sauraient dépasser le montant de la rémunération annuelle. S'il y a plusieurs titulaires de rentes, seul le supplément le plus élevé est accordé pour un même enfant.