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Art. 99

(1) Le revenu annuel servant de base au calcul de la rente ne peut pas être inférieur à douze fois le salaire social minimum de référence applicable le mois de l'accident et réduit, le cas échéant, en fonction de l'âge du bénéficiaire de la rente. Ce minimum sert aussi à la première fixation de la rente des personnes visées à l'article 90 n'ayant pas exercé une activité au sens de l'article 85 au moment de l'accident.

(2) Pour les écoliers, élèves, étudiants et apprentis, le minimum prévu à l'alinéa qui précède est augmenté de vingt pour cent à partir de l'âge de vingt et un ans.

(3) Pour les personnes visées à l'article 90 sous 8), le revenu servant de base à la première fixation de la rente ne peut pas être inférieur au total des indemnités imposables dont elles ont bénéficié en raison de leurs fonctions au cours de l'exercice précédant l'accident.

(4) En aucun cas, le revenu annuel servant de base à la première fixation de la rente ne peut dépasser soixante fois le salaire social minimum de référence applicable le mois de l'accident.

(5) L'évolution ultérieure de la rente se fait conformément à l'article 100. Les rentes allouées aux adolescents sont recalculées chaque fois qu'il y a lieu à relèvement du salaire social minimum suivant la classe d'âge.