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Art. 119

(1)Sans préjudice de l'article 149 le droit aux rentes ne se prescrit pas.

(2)L'action des prestataires de soins pour leurs prestations à l'égard des assurés ou de l'Association d'assurance accident se prescrit par deux années à compter de la date des services rendus. Celle de l'assuré à l'égard de l'association d'assurance contre les accidents se prescrit par le même délai à partir du paiement du prestataire. L'indemnité pécuniaire se prescrit par trois années à compter de l'ouverture du droit.

(3)Les arrérages de rente ou autres prestations se prescrivent par cinq ans à partir du jour où ils ont pris naissance.