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Art. 117

Si, dans les cas visés par les articles 114 à 116, l'amnistie, la mort ou tout autre motif inhérent à la personne du prévenu empêche l'intervention d'un jugement pénal, la preuve des faits délictueux, ainsi que leur gravité pénale peuvent être établies devant le juge civil, siégeant en matière sommaire. Le juge civil statuera sur l'applicabilité ou la non-applicabilité des dispositions citées.