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Séjour dans une institution

Art. 111

(1) A la demande du bénéficiaire de rente, l'association d'assurance peut prendre en charge les frais de traitement, de séjour et d'entretien dans une institution spécialisée au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

(2) Dans ce cas, les trois quarts de la rente sont suspendus. Celle-ci peut également être remplacée par des rentes de survie déterminées conformément aux articles 101 à 105bis, si le bénéficiaire de rente a des membres de famille à sa charge.