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Art. 125

(1)Les statuts portent des prescriptions concernant les points énumérés ci-après, abstraction faite de celles qu'ils devront contenir en vertu d'autres dispositions de la loi ou des règlements:

  1. la convocation de l'assemblée générale et la forme de ses résolutions;
  2. abrogé
  3. le nombre et la durée du mandat des membres élus du comité-directeur, ainsi que le mode de sa constitution et de sa compétence;
  4. abrogé
  5. abrogé
  6. abrogé
  7. la détermination des classes de risques, la durée de la période d'observation et la partie des dépenses pour laquelle les coefficients des classes de risques ne sont pas applicables;
  8. l'établissement, la vérification et l'approbation du compte annuel;
  9. l'exercice des droits attribués à l'association par rapport à la surveillance des exploitations et aux prescriptions préventives contre les accidents;
  10. la modification des statuts.

(2)abrogé

(3)abrogé

(4)abrogé