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Art. 134

(1)Si l'élection n'a pas donné de résultat ou si les élus refusent de remplir leurs fonctions, le Gouvernement nommera pour la durée de cet état des choses, les personnes appelées à remplir les fonctions de membres du comité-directeur.

(2)Dans le cas prévu par l'article 131, la présente disposition sera également applicable aux délégués.