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Voies et moyens

Art. 141

(1) Pour faire face aux charges globales qui lui incombent, l'Association d'assurance accident applique le système de la répartition des charges avec constitution d'une réserve qui ne peut être ni inférieure à 2,5 ni supérieure à 3 fois le montant des rentes annuelles dont bénéficient les personnes assurées contre les accidents en vertu de l'article 85, à l'exclusion des rachats visés à l'article 113 du même code. (L.21.12.1998,17,2)

(2)En dehors des revenus de placements et d'autres ressources diverses, les charges de l'association d'assurance sont couvertes par des cotisations.

(3)Les cotisations sont à charge de l'employeur. Elles sont proportionnelles aux revenus cotisables et au coefficient de la classe de risque. Les statuts peuvent prévoir qu'il n'est pas fait application de ces coefficients pour tout ou partie des charges.

(4)Les cotisations sont fixées annuellement de manière

  1. à couvrir les dépenses courantes à charge de l'association d'assurance;
  2. à constituer la réserve légale prévue à l'alinéa 1.

(5)Les taux de cotisation sont fixés annuellement pour l'exercice à venir sans pouvoir dépasser six pour cent. Ils sont soumis à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et publiés au Mémorial. (R.15.12.2009)

(6)Il est interdit de percevoir des cotisations et d'employer l'avoir social à d'autres fins qu'à celles indiquées ci-dessus ou qu'à l'allocation de primes aux sauveteurs des victimes, aux dépenses pour mesures préventives contre les accidents et à l'acquisition, avec l'approbation du Gouvernement, d'hôpitaux pour les malades et les convalescents.

(7)La charges des cotisations incombe à l'employeur en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 1), 2), 3), 5), et 6) et à la congrégation religieuse en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 4). La cotisation est à charge de l'assuré visé à l'article 85 sous 7), le cas échéant, en lieu et place de son conjoint ou de son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

Art. 142

(1)L'assiette de cotisation est déterminée par référence au revenu professionnel visé dans le cadre de l'assurance pension.

(2)L'assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum de référence prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, sauf causes de réduction légalement prévues. En cas d'apprentissage, l'assiette de cotisation se limite à l'indemnité d'apprentissage En cas d'occupation à temps partiel, le minimum cotisable est réduit proportionnellement en fonction de la durée de l'occupation par rapport à une occupation normale de cent soixante-treize heures par mois.

(3)Pour une activité au service d'un employeur ou pour toute autre activité ou prestation soumise à l'assurance, l'assiette de la cotisation annuelle ne peut être supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois pour une personne dont l'assurance ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d'affiliation effective.

Art. 142bis

(1)L'Association d'assurance accident peut placer son patrimoine en prêts à l'Etat, et, moyennant autorisation du Gouvernement, en prêts aux communes et aux entreprises industrielles, en prêts nantis d'une hypothèque ou d'un cautionnement et en acquisitions immobilières.

(2)Le patrimoine peut également être placé en titres de la dette publique, en obligations d'emprunt des communes et des entreprises industrielles ainsi qu'auprès de la banque et caisse d'épargne de l'Etat ou auprès d'autres établissements de crédit.

(3)Pour les titres de la dette publique, il est fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom de l'Association d'assurance accident. Les autres titres sont déposés à la caisse générale de l'Etat.

Art. 143

(article abrogé)

Art. 144

(article abrogé)

Art. 145

(article abrogé)