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Chapitre IV. Détermination des indemnités

Art. 149

(1) Les rentes sont accordées sur demande à présenter par les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sous peine de déchéance dans le délai de trois ans à dater de l'accident ou du jour du décès de la victime.

(2) La demande en obtention d'une rente n'est recevable après l'expiration de ce délai que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande. Dans ces cas la réclamation doit être présentée endéans les trois ans de la constatation des suites de l'accident ou de la cessation de l'impossibilité d'agir.

(3) Les rentes viagères ne sont modifiées que sur demande en cas d'aggravation de l'état de santé du bénéficiaire, à condition que la nouvelle incapacité de travail ne semble plus donner lieu à modification et que son taux dépasse de dix pour cent au moins celui de l'incapacité de travail antérieure.

(4) Un règlement grand-ducal (R 24.11.2005) détermine la procédure à suivre pour l'octroi, le refus, la modification et le retrait des rentes et des autres prestations.

Art. 150

(1)Dans les enquêtes instituées par le comité-directeur, les témoins pourront être entendus sous la foi du serment.

(2)Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer, seront passibles des peines comminées par l'article 80 du code d'instruction criminelle. Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au procureur d'Etat.

Art. 151

(1)La décision portant rejet de la demande ou fixation du montant et du point de départ de la rente, pourra être attaquée par le demandeur, devant le conseil arbitral compétent.

(2)Si la rente est modifiée avant que la décision qui précède la nouvelle fixation soit devenue définitive, la nouvelle décision doit porter la mention que son exécution n'est pas arrêtée par le recours interjeté contre la précédente décision et que la nouvelle décision, à son tour, peut faire l'objet d'un recours.

(3)La nouvelle décision sera transmise en copie au conseil arbitral. Celui-ci peut statuer par un seul et même jugement sur les deux décisions et déterminer également la rente due à partir de la nouvelle décision; dans ce cas l'action éventuellement introduite contre la seconde décision cesse ses effets.

Art. 152

(1)Le recours n'est pas suspensif à moins qu'il ne s'agisse d'un recours contre une décision prise par application de l'article 113.

(2)Une copie de la décision du conseil arbitral sera notifiée au demandeur et au comité-directeur.

Art. 153

(1)Si le demandeur est sous le coup d'une poursuite judiciaire basée sur l'article 114, l'instance devant le conseil arbitral ou devant le conseil supérieur des assurances sociales est suspendue jusqu'à la fin de la poursuite.

(2)Si le droit à l'indemnité est subordonné à l'existence d'un partenariat au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou de liens de parenté entre la victime de l'accident et le demandeur, le président doit renvoyer les parties devant la juridiction ordinaire pour y voir statuer sur cette question préjudicielle.