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Art. 150

(1)Dans les enquêtes instituées par le comité-directeur, les témoins pourront être entendus sous la foi du serment.

(2)Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer, seront passibles des peines comminées par l'article 80 du code d'instruction criminelle. Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au procureur d'Etat.