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Calcul des rentes

Art. 161

(1)Le calcul des rentes se fait sur la base d'une rémunération annuelle moyenne fixée à 1033,72 EUR (quarante et un mille sept cents francs) au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l'année de base prévue à l'article 220 du Code de la sécurité sociale.

(2)Les rentes calculées conformément à l'alinéa qui précède sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.

(3)Les rentes sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au coût de la vie. A cet effet elles sont multipliées par le facteur d'ajustement prévu à l'article 225 du Code de la sécurité sociale.

(4)abrogé

Art. 162

(1)Lorsque la pension doit être calculée d'après la rémunération annuelle moyenne d'ouvriers agricoles ou forestiers déterminée conformément à la disposition qui précède, on doit, dans ce calcul et pour les personnes qui, antérieurement à l'accident, étaient déjà frappées d'incapacité partielle, prendre pour base la fraction de la rémunération annuelle moyenne qui correspond au degré de capacité de travail qui leur restait.

(2)Aucune rente ne sera due lorsque l'accident est survenu après l'âge de soixante-dix-huit ans accomplis. Les adolescents n'ont droit à une rente qu'à partir de l'âge de quatorze ans accomplis. Cependant, le comité-directeur peut accorder un secours spécial aux blessés qui, en application des dispositions qui précèdent, n'ont pas droit à une rente.

Art. 163

(1) Lorsqu'au cours de l'année précédant l'accident le bénéficiaire de rente a exercé également une activité assurée en vertu de l'article 85, la rente est calculée conformément aux articles 97 et suivants, à condition que ce mode de calcul soit plus favorable que celui résultant de l'article qui précède.

(2) A la fin de chaque exercice l'Etat remboursera à l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, la différence entre les rentes calculées sur la base des dispositions qui précèdent et celles qui auraient été fixées conformément à l'article 161.