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Art. 162

(1)Lorsque la pension doit être calculée d'après la rémunération annuelle moyenne d'ouvriers agricoles ou forestiers déterminée conformément à la disposition qui précède, on doit, dans ce calcul et pour les personnes qui, antérieurement à l'accident, étaient déjà frappées d'incapacité partielle, prendre pour base la fraction de la rémunération annuelle moyenne qui correspond au degré de capacité de travail qui leur restait.

(2)Aucune rente ne sera due lorsque l'accident est survenu après l'âge de soixante-dix-huit ans accomplis. Les adolescents n'ont droit à une rente qu'à partir de l'âge de quatorze ans accomplis. Cependant, le comité-directeur peut accorder un secours spécial aux blessés qui, en application des dispositions qui précèdent, n'ont pas droit à une rente.