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Art. 163

(1) Lorsqu'au cours de l'année précédant l'accident le bénéficiaire de rente a exercé également une activité assurée en vertu de l'article 85, la rente est calculée conformément aux articles 97 et suivants, à condition que ce mode de calcul soit plus favorable que celui résultant de l'article qui précède.

(2) A la fin de chaque exercice l'Etat remboursera à l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, la différence entre les rentes calculées sur la base des dispositions qui précèdent et celles qui auraient été fixées conformément à l'article 161.