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Art. 160

(1) Sont encore soumis à l'assurance obligatoire, les chefs des entreprises tombant sous l'application des articles qui précèdent ainsi que les membres de leur famille occupés habituellement ou accidentellement dans l'exploitation et ayant dépassé l'âge de huit ans.

(2) Sont également soumises d'office à l'assurance obligatoire auprès de la section agricole sans qu'une déclaration auprès du centre commun de la sécurité sociale soit nécessaire, les personnes occupées dans l'exploitation, soit accessoirement à une activité professionnelle principale et sans rémunération ou contre une rémunération ne dépassant pas un tiers du salaire social minimum, soit occasionnellement pendant une durée déterminée à l'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier.