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Chapitre I. Champ d'application

Section 1. - Personnes assurées

Art. 85

Sont assurés obligatoirement dans le cadre d’un régime général d’assurance accident :

  1. les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d’autrui;

  2. les apprentis bénéficiant au Grand-Duché de Luxembourg d’une formation professionnelle indemnisée;

  3. les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et qui, soit possèdent la nationalité luxembourgeoise ou celle d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit résident au Luxembourg;

  4. les membres d’associations religieuses et les personnes pouvant leur être assimilées exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité dans l’intérêt des malades ou de l’utilité générale;

  5. les personnes visées par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement de même que celles visées par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, les personnes participant, sous l’égide d’organisations internationales, comme observateurs aux missions officielles d’observation aux élections à l’étranger, ainsi que celles remplissant la mission d’observateur prévue par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et ses règlements d’exécution et qui assistent à l’exécution d’une mesure d’éloignement;

  6. les volontaires au sens de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

  7. les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ou de la Chambre d’agriculture ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial.

    Sont assimilés à ces personnes:

    • les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales,

    • les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité qui sont délégués à la gestion journalière, à condition qu'il s'agisse de personnes sur lesquelles repose l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;

  8. le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et, pour les activités ressortissant de la Chambre d’agriculture, les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement, d'un assuré au titre du numéro 7), première phrase, pourvu que le conjoint, le partenaire, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale ;

  9. les jeunes qui exercent un service volontaire conformément à la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes ;

  10. les travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;

  11. les sportifs qui participent à des activités d’élite dans le cadre de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport.
  12. les jeunes au pair pendant l'exercice des tâches familiales et la visite des cours de langues tels que spécifiés dans la convention d'accueil au pair prévue à l'article 4 de la loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair.

Sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux personnes visées au numéro 1) de l'alinéa 1 du présent article les personnes exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité professionnelle rémunérée pour un tiers sans être établies légalement à leur propre compte ou celles effectuant un stage rémunéré ou non sans être assurées au titre de l’article 91.

Art. 86

Sont dispensées de l'assurance sur demande, les personnes exerçant pendant une durée ne dépassant pas une année une activité professionnelle au Luxembourg et affiliées à un régime d'assurance accident étranger. Cette dispense peut être prorogée jusqu'à concurrence d'une nouvelle période d'une année par le Centre commun de la sécurité sociale et au-delà de cette limite par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

Les assurés normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur restent couverts par l'assurance accident luxembourgeoise.

Art. 87

Les assurés exerçant temporairement une activité professionnelle pour leur propre compte à l'étranger restent affiliés à l'assurance accident luxembourgeoise, à moins que la durée prévisible de l'activité à l'étranger ne dépasse six mois ou que l'intéressé ne prouve son affiliation à un régime d'assurance accident étranger.

Ne sont pas assujetties à l'assurance accident luxembourgeoise les personnes soumises à un régime similaire en raison de leur activité au service d'un organisme international.

Art. 88

Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l’article 85, numéro 8) excepté celui d’un assuré ou d’un aidant agricole. La demande comporte l’application des articles 5, alinéa 1 et 180, alinéa 1.

Sont dispensées de l'assurance les personnes visées à l’article 85, sous 7), si le revenu professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole exercée à titre principal ou accessoire ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l’activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique n’atteint pas le seuil fixé en application de l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Si l’activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective.

Toutefois, les personnes visées à l’alinéa qui précède sont admises à l’assurance obligatoire à leur demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l'assuré n’invoque expressément la dispense. La demande comporte l’application des articles 5, alinéa 3 et 180, alinéa 3.

Art. 89

Les exploitants agricoles au sens de l’article 2, paragraphes (1) et (2) de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural qui ne tombent pas sous l'obligation d'assurance en vertu des articles qui précèdent peuvent s'assurer volontairement dans les conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (R. 17.12.2010)

Art. 90

L'assurance des personnes exerçant une activité ressortissant de la Chambre d’agriculture visées à l'article 85, alinéa 1, sous 7) et 8) ainsi que celles visées à l’article 89 s'étend aux activités accessoires en dépendance économique avec l'exploitation agricole, telles que

  1. l'exploitation des propriétés forestières;
  2. l'élaboration et la mise en œuvre des produits de l'exploitation;
  3. la satisfaction des besoins de l'exploitation;
  4. l'extraction ou la mise en oeuvre de produits de terre;
  5. les travaux exécutés au profit de tiers ;
  6. les stages effectués au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger pour autant que les stagiaires ne sont pas couverts au titre de l’article 91,1) ainsi que les formations continues prévus par les lois et règlements et reconnus par la Chambre d’agriculture.

 

Les réparations courantes des constructions servant aux exploitations agricoles ou forestières, ainsi que les travaux exécutés dans l'intérêt de la culture du sol, ou les autres travaux se rattachant à l'exploitation agricole, en particulier les créations et les réparations, faites dans un but agricole, de chemins, digues, canaux et conduites d'eau, sont considérés comme partie intégrante de l'exploitation agricole ou forestière, lorsque les entrepreneurs agricoles et forestiers les exécutent sur leurs fonds, sans en charger d'autres entrepreneurs, au moyen de salariés, exclusivement ou en majeure partie agricoles ou forestiers.

Sans qu’une déclaration auprès du Centre commun de la sécurité sociale soit nécessaire, sont également assurées les personnes exerçant une activité agricole, viticole, horticole ou sylvicole pour le compte d’un assuré obligatoire ou volontaire au sens des articles 85, alinéa 1, sous 7) ou 89, soit accessoirement à une activité professionnelle principale et sans rémunération ou contre une rémunération ne dépassant pas un tiers du salaire social minimum, soit occasionnellement pendant une durée déterminée à l'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier ; il en est de même des parents et alliés en ligne directe de l’assuré, à condition d’avoir dépassé l’âge de douze ans et de ne pas être assuré en vertu de l’article 85, alinéa 1, sous 8).

Art. 91

Sont également assurés dans le cadre de régimes spéciaux d’assurance accident :

  1. les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal et les enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; (R. 17.12.2010)

  2. les chargés de cours, moniteurs et surveillants d’activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, les personnes participant aux cours de formation continue et examens y relatifs organisés ou agréés par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ainsi que les chargés de cours et membres ou auxiliaires des jurys afférents, à condition qu’ils ne soient pas assurés au titre de l'article 85 sous 1) ;

  3. les délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, du Conseil arbitral de la sécurité sociale, du Conseil supérieur de la sécurité sociale, du Tribunal du travail, du Conseil économique et social, du Comité de coordination tripartite, de l’Office national de conciliation ou participant à des réunions de toute autre instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire, à condition qu’ils ne soient pas assurés à un autre titre ;

  4. les personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d'un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d'une association ou d'un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs ainsi qu'à l'action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne ou aux biens d'un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché;

  5. les personnes bénéficiant d’une mesure d’activation au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale;

  6. les personnes faisant l'objet d'une mesure ordonnée en application de l'article 22 du Code pénal, de l'article 1, alinéa 3 sous b) de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l'article 633-7 sous 6) du Code d'instruction criminelle ou dans le cadre de l'exercice du pouvoir de grâce ainsi que les détenus ou retenus occupés respectivement pour le compte de l'administration pénitentiaire ou le Centre de rétention;

  7. les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure d'insertion professionnelle visée à l'article L. 523-1 du Code du travail ;

  8. dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Chambre des députés, les représentants luxembourgeois au Parlement européen, les membres du Conseil d'Etat, les bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, les membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, les membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi que les personnes appelées en vertu d'une disposition légale par l'Etat et les communes à participer à l'exercice d'un service public;

  9. les personnes qui exercent à titre bénévole une activité dans le domaine social, socio-éducatif, médico-social ou thérapeutique au profit d’un organisme agréé par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

  10. dans le cadre des examens par le contrôle médical de la sécurité sociale ou l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en vertu des articles 421 et 385, l’assuré ou la personne dépendante ainsi que la tierce personne qui l’accompagne en raison de son état de santé ;

  11. les personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3 ;

  12. le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet se présentant auprès de l’Administration de l’emploi, à un entretien d’embauche ou à une mesure active en faveur de l’emploi proposés par les services de l’Administration de l’emploi ou remplissant toute autre obligation résultant de l’article L. 521-9 du Code du travail.

  13. les personnes handicapées inscrites dans un service de formation agréé en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

  14. les représentants des parents d’élèves participant à une réunion d’une association de parents d’élèves de l’école fondamentale ou de l’enseignement secondaire, ainsi qu’à une réunion dans le cadre de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans le cadre de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ou dans le cadre de la loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents.

  15. les candidats effectuant le stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental ainsi que dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée.

  16. les jeunes participant aux activités de préparation à la vie active organisées par le Service national de la jeunesse telles que définies à l’article 7, alinéa 2, point k) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

  17. les bénéficiaires d'une reprise progressive du travail au sens de l'article 14bis.

  18. les personnes visées aux articles 4, alinéa 5, et 177, alinéa 3, autres que celles déjà couvertes au titre des points 3) et 8), à condition qu’elles ne soient pas assurées à un autre titre.

Section 2. - Risques couverts

Art. 92

On entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail.

Art. 93

Est également considéré comme accident du travail celui survenu sur le trajet d'aller et de retour,

  • entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’assuré se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail,
  • entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où l’assuré prend habituellement ses repas.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre l'enfant qui vit en communauté domestique avec l’assuré, auprès d'une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s'adonner à son occupation.

N’est pas pris en charge l’accident de trajet que l'assuré a causé ou auquel il a contribué par sa faute lourde ou si le trajet a été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’activité assurée.

Art. 94

Est considérée comme maladie professionnelle, celle ayant sa cause déterminante dans l’activité assurée.

Une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure au tableau des maladies professionnelles et est contractée par suite d’une exposition au travail à un risque spécifique.

Peut être reconnue comme maladie professionnelle une maladie non désignée dans le tableau, si l’assuré rapporte la preuve de son origine professionnelle.

Art. 95

Le tableau des maladies professionnelles est déterminé par règlement grand-ducal sur proposition d’une Commission supérieure des maladies professionnelles dont l’organisation, le fonctionnement et l’indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand-ducal. Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l’Etat. (R. 05.07 2016)

Ne peuvent être inscrites au tableau des maladies professionnelles que des maladies qui, d’après les connaissances médicales, sont causées par des influences spécifiques appelées risques et auxquelles certains groupes de personnes sont particulièrement exposés par rapport à la population générale du fait de leur travail assuré.

Art. 96

Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont déclarés et instruits dans les délais et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (R. 17.12.2010)

Les enquêtes sont menées par les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et employés assimilés aux employés de l’État de l’Association d’assurance accident assermentés conformément à l'article 411 qui doivent, dans l’exercice de leur mission de contrôle, être munis de leur carte de légitimation qu’ils présentent sur demande. Dans l’exercice de leur mission, ils ont le droit notamment de visiter et de contrôler les lieux de travail et terrains d’entreprise sans avertissement préalable obligatoire.