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Chapitre II. Prestations de l'assuré

Art. 97

L'assuré a droit à la réparation du préjudice résultant d'une lésion ou d'une maladie couvertes conformément aux articles 92 à 94.

La réparation consiste dans l'octroi dans les conditions prévues aux articles qui suivent :

  1. des prestations en nature,

  2. des prestations en espèces en cas d’incapacité de travail totale pendant les cinquante-deux premières semaines,

  3. d’une rente complète en cas d’incapacité de travail prolongée,

  4. d’une rente partielle en cas d’incapacité de gain partielle,

  5. d’une rente d’attente en cas de reconversion professionnelle,

  6. d’une indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément, d’une indemnité pour les douleurs physiques endurées et d’une indemnité pour préjudice esthétique.

Section 1. - Prestations en nature

Art. 98

(1) Les prestations de soins de santé, au sens de l’article 17, imputables à un accident ou une maladie professionnelle sont prises en charge d’après les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables en matière d’assurance maladie, sans que l’assuré ne doive les avancer et sans tenir compte des participations de l’assuré.

Pour les prestations soumises à un devis préalable, un titre de prise en charge, une autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale ou une validation par la Caisse nationale de santé, la prise en charge par l’Association d’assurance accident est subordonnée à la condition que la date du devis, de l’ordonnance ou de la demande d’autorisation se situe avant la date de clôture de la prise en charge par l’Association d’assurance accident.

(2) Sont pris en charge intégralement au sens du paragraphe 1er :

a)     les tarifs des actes et services médicaux fixés conformément à l’article 66, alinéas 1er et 2 ;
b)     les tarifs pour les prothèses dentaires et l’orthodontie sur devis préalable et jusqu’à concurrence d’un maximum à déterminer par les statuts de l’Association d’assurance accident en fonction des honoraires moyens facturés par les médecins-dentistes ;
c)     les prestations de soins dentaires sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 180 euros par dent ;
d)     les tarifs des actes et services des infirmiers, des kinésithérapeutes, des orthophonistes et des psychomotriciens fixés conformément à l’article 66, alinéas 1er et 2 ;
e)     les tarifs des actes de laboratoire fixés conformément à l’article 66, alinéa 1er ;
f)     les forfaits pour cures de convalescences et cures thérapeutiques inscrites dans la nomenclature des actes visée à l’article 65 ;
g)     les prestations de rééducation fonctionnelle et de réadaptation rendues aux assurés ;
h)     les frais pour prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses inscrites dans la nomenclature des actes visée à l’article 65 ;
i)     les greffes d’organes ;
j)     la prise en charge des médicaments repris sur la liste positive établie sur base de l’article 22 ;
k)     lorsque l’accident a provoqué une lésion des yeux ou une lésion corporelle, les verres de lunettes et les lentilles de contact jusqu’à concurrence des montants moyens facturés par les fournisseurs, les montures étant prises en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal à déterminer par les statuts de l’Association d’assurance accident ;
l)     les produits sanguins
m)     les soins hospitaliers
n)     les dispositifs médicaux et fournitures diverses visés à l’article 22, paragraphe 4, et délivrés dans les pharmacies.

Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de la prise en charge des prestations énumérées sous les lettres a) à n).

(3) Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l’article 85, alinéa 1 er, point 3, est suspendu tant et pour autant que l’armateur est obligé d’en assumer la charge conformément à l’article 101 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.

(4) Si, après évaluation par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, l’assuré est à considérer comme dépendant au sens des articles 348 et 349 et si son état de dépendance est imputable, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, principalement aux séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les montants des aides techniques et des adaptations au logement pris en charge par l’assurance dépendance peuvent être portés au double sur avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. En vue de l’obtention des prestations de l’assurance dépendance à charge de l’Association d’assurance accident, l’assuré doit présenter une demande auprès de la Caisse nationale de santé.

(5) Les prestations prévues aux paragraphes qui précèdent sont payées par la Caisse nationale de santé pour compte de l’Association d’assurance accident et font l’objet d’un remboursement, le cas échéant forfaitaire, augmenté des charges administratives à fixer par règlement grand-ducal.

(6) Les prestations en nature suivantes sont prises en charge directement par l’Association d’assurance accident :

a)     sur demande de l’assuré, les frais de voyage exposés par l’assuré pour se rendre en voiture privée ou par un moyen de transport public auprès d’un prestataire de soins ;
b)     sans demande de l’assuré, les frais de voyage exposés par l’assuré pour se rendre en voiture privée ou par un moyen de transport public aux convocations par le Contrôle médical de la sécurité sociale ou d’un expert désigné par celui-ci. Ces frais sont pris en charge de façon forfaitaire sans pouvoir dépasser les frais réels ;
c)     les frais de voyage d’une personne accompagnante sur présentation d’un certificat médical dûment motivé et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, aucun certificat n’étant requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge.

Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de la prise en charge ainsi que les forfaits visés à la lettre b).

(7) L’Association d’assurance accident rembourse, sur présentation des factures acquittées et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, les frais de séjour de l’assuré ou de la personne accompagnante, jusqu’à concurrence d’un maximum équivalant au montant prévu par les statuts de la Caisse nationale de santé et à condition de ne pas avoir été pris en charge à titre de prestation en nature. Pour la prise en charge des frais de voyage et de séjour d’une personne accompagnante, le demandeur doit obligatoirement présenter un certificat médical dûment motivé. Aucun certificat n’est requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge.

(8) L’Association d’assurance accident prend en charge, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, le rapatriement d’une personne assurée, victime d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle, d’une clinique étrangère vers un établissement hospitalier du pays de résidence de la victime pour la continuation d’un traitement stationnaire ou vers son domicile, à condition que le moyen de transport et la destination soient documentés sur une ordonnance médicale émanant du médecin étranger ayant autorisé la sortie d’hôpital. Cette disposition s’applique également si la victime est décédée à l’étranger.

(9) Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre indice 100 et sont multipliés par le nombre indice applicable au moment du paiement.(10) Les statuts de l’Association d’assurance accident peuvent préciser les modalités de la prise en charge prévue aux paragraphes 3 à 5, 7 et 8.

Art. 99

(1) Si l’accident a donné lieu à une lésion corporelle, l’assuré a droit à la réparation des dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l’accident. Les dommages causés aux prothèses sont pris en charge même dans le cas où l’accident n’a pas donné lieu à une lésion corporelle.

(2) Le dégât causé aux vêtements et autres effets personnels est remboursé sur présentation de la facture, déduction faite du taux d’amortissement à fixer par les statuts. À défaut de présentation d’une facture, la prise en charge du remboursement se fait de façon forfaitaire, déduction faite du taux d’amortissement statutaire, les forfaits étant fixés par les statuts de l’Association d’assurance accident.

(3) L'assuré a droit à l’indemnisation du dégât causé au véhicule automoteur utilisé au moment de l’accident survenu sur la voirie publique dans la limite d’une franchise fixée à deux tiers du salaire social minimum et d’un maximum fixé à cinq fois le salaire social minimum lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet et à sept fois le salaire social minimum lorsqu’il s’agit d’un accident de travail. Cette indemnisation ne s’opère que dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisable à un autre titre.

Les personnes visées à l’article 91, point 1), ne bénéficient de l’indemnisation des dégâts matériels accessoires subis par un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, ils n’ont pas pu utiliser des transports en commun.

Le dégât au véhicule automoteur visé à l’alinéa 1er est indemnisé sur demande et déterminé sur base d’une expertise émanant d’un expert en automobiles agréé. Les frais de réparation sont remboursés intégralement sur présentation d’une facture acquittée par un professionnel légalement établi.

À défaut d’expertise, l’Association d’assurance accident détermine la valeur du véhicule avant l’accident de façon forfaitaire par référence à la valeur d’un véhicule similaire sur le marché de l’occasion. Dans ce cas, les frais de réparation ne sont remboursés que jusqu’à cette valeur.

En cas d’abandon du véhicule, le prix de vente de l’épave est porté en déduction de la valeur du véhicule visée à l’alinéa précédent. À défaut d’une preuve attestant le prix de vente de l’épave, la valeur du véhicule est diminuée d’un montant forfaitaire de 110 euros représentant la valeur de l’épave. Il est toutefois loisible à l’assuré d’établir la valeur moins élevée de l’épave par une facture émanant d’un professionnel légalement établi.

L’Association d’assurance accident rembourse les frais d’expertise si celle-ci a été effectuée à la demande de l’assuré et si ce dernier les a pris en charge. Les frais de dépannage, de remorquage, de gardiennage et de remplacement du véhicule ainsi que tout autre dégât causé aux biens d’un tiers ne sont pas pris en charge.

(4) Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre-indice 100 et sont multipliés par le nombre-indice applicable au moment du paiement.

(5) Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de l’indemnisation du dégât matériel prévu au présent article.

Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines

Art. 100

L'Association d'assurance accident prend en charge, dans les limites fixées en vertu de l’article 54 par les statuts de la Mutualité des employeurs, le remboursement à celle-ci du salaire et des autres avantages des salariés ayant exercé une activité professionnelle pour le compte d’autrui payés par l’employeur conformément à l’article L.121-6 du Code du travail pour les périodes d’incapacité de travail totale imputables à un accident ou une maladie professionnelle.

Les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour leur propre compte ont droit, dans les limites fixées en vertu de l’article 54 par les statuts de la Mutualité des employeurs et pendant la période prévue à l’article 12, alinéa 3, lorsque l’incapacité de travail totale est imputable à un accident ou une maladie professionnelle, au paiement d’une indemnité calculée sur base de l’assiette cotisable.

Les prestations prévues aux alinéas 1 et 2 sont avancées par la Mutualité des employeurs pour compte de l'Association d'assurance accident et font l’objet d’un remboursement suivant les conditions et modalités fixées par les statuts de la Mutualité des employeurs.

Art. 101

L'assuré ayant exercé une activité professionnelle soumise à l’assurance obligatoire avant d’être atteint d'incapacité de travail totale par suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle a droit pour les périodes de cette incapacité à une indemnité pécuniaire, calculée et payée conformément aux articles 9 à 16 ainsi qu'aux dispositions réglementaires et statutaires afférentes. L’article 98, paragraphe 5 est applicable..

Section 3. - Rente complète

Art. 102

A partir de l’expiration du droit à l’indemnité pécuniaire ou à défaut de droit à l’indemnité pécuniaire, l’assuré a droit à la rente complète pour les périodes d'incapacité de travail totale imputables à l'accident ou la maladie professionnelle survenues alors qu’il exerçait une activité professionnelle soumise à l’assurance obligatoire ou qu’il était inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’emploi ou auprès d’un organisme étranger compétent.

La rente complète est suspendue en cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération.

Art. 103

La rente complète correspond au revenu professionnel cotisable au titre de l’assurance pension réalisé avant la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle.

Pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour compte d’autrui, est prise en compte l’assiette cotisable des douze mois de calendrier précédant celui de la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle, à moins que, dans ce dernier cas, l’assiette cotisable des douze mois de calendrier précédant la fin de l'exposition au risque ne soit plus favorable à l'assuré.

Toutefois, si la période de référence visée à l’alinéa qui précède n'est pas entièrement couverte par une activité soumise à l'assurance conformément à l'article 85 ou par un revenu de remplacement cotisable, le revenu annuel servant de base au calcul de la rente est obtenu en multipliant par douze la moyenne de l'assiette cotisable se rapportant aux mois de calendrier entièrement couverts. A défaut d’un mois entièrement couvert au cours de la période de douze mois, le revenu des assurés exerçant une activité pour compte d'autrui est déterminé sur base de la rémunération et, pour autant que de besoin, de l'horaire normal convenu dans le contrat de travail.

Pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour leur propre compte au moment de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle est prise en compte l’assiette cotisable appliquée au moment de l’accident. Tout recalcul de cette assiette entraîne la révision de la rente.

En cas d’exercice de plusieurs activités soumises à l’assurance, la totalité de l’assiette cotisable des différentes activités est prise en considération.

Art. 104

La rente complète annuelle ne peut être ni inférieure à douze fois ni supérieure à soixante fois le salaire social minimum applicable le mois de l'accident.

En cas de travail à temps partiel, le minimum visé à l’alinéa 1 est établi sur base du salaire social minimum horaire et, à partir de la consolidation, sur base du salaire social minimum mensuel.

Section 4. - Rente partielle

Art. 105

L’assuré subissant une perte de revenu professionnel par suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle a droit à une rente partielle à partir de la reprise d’une activité professionnelle avant l’âge de soixante-cinq ans à condition

– qu’il justifie au moment de la consolidation d’un taux d’incapacité permanente de dix pour cent au moins au sens de l’article 119 du chef de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en cause,

– que la perte de revenu du même chef atteigne dix pour cent au moins au cours des périodes de référence visées aux articles 107 et 108,

– que l’assuré soit reconnu, par le médecin du travail compétent, incapable d’exercer pour le compte d’autrui son dernier poste de travail ou de maintenir son dernier régime de travail ou qu’il soit, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, incapable d’exercer sa dernière activité pour son propre compte,

– que l’incapacité prévue au tiret qui précède soit, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, principalement imputable aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Si la Commission mixte visée à l’article L. 552-1 du Code du travail a décidé le reclassement professionnel interne ou externe de l’assuré, cette décision initiale de reclassement s’impose à l’Association d’assurance accident.

Art. 106

Par consolidation il faut entendre le moment où, à la suite de la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère définitif, tel qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.

Art. 107

Les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour compte d’autrui au moment de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle ont droit à la rente partielle à condition que leur perte de revenu atteigne, au cours des douze mois de calendrier suivant celui de la consolidation ou de la reconversion professionnelle, au moins dix pour cent du revenu professionnel cotisable au sens de l’article 103.

La rente partielle correspond à la différence entre ce revenu et celui déterminé selon les mêmes modalités au cours d’une période de référence de douze mois de calendrier suivant celui de la consolidation ou de la reconversion professionnelle.

La rente partielle remplace définitivement l’indemnité compensatoire prévue au Titre V du Livre V du Code du travail. La rente partielle est versée à titre de compensation au Fonds pour l’emploi jusqu’à concurrence de l’indemnité compensatoire avancée indûment. Si le montant de l’indemnité compensatoire dépasse celui de la rente partielle définitive, il n’est pas procédé à la récupération d’un trop perçu éventuel dans le chef du bénéficiaire de bonne foi.

Art. 108

Les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour leur propre compte au moment de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle ont droit à la rente partielle, à condition que leur perte de revenu atteigne, au cours des douze mois suivant celui de la consolidation ou de la reconversion professionnelle, au moins dix pour cent du revenu professionnel annuel moyen réalisé au cours des trente-six mois de calendrier précédant celui de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle.

La rente partielle correspond à la diminution effective du revenu professionnel réalisé au cours des douze mois suivant celui de la consolidation ou de la reconversion professionnelle par rapport au revenu professionnel annuel moyen réalisé au cours des trente-six mois de calendrier précédant celui de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle.

Par revenu professionnel on entend celui au sens de l'article 10 numéros 1 à 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Art. 109

En attendant la fixation du montant définitif de la rente partielle, une avance peut être accordée. Elle ne saurait dépasser le montant résultant de la multiplication du taux d’incapacité partielle tel que fixé par le Contrôle médical de la sécurité sociale et du salaire social minimum applicable le mois de la demande d’avance.

Si le montant de l’avance dépasse celui de la rente partielle définitive, il n’est pas procédé à la récupération d’un trop perçu éventuel dans le chef du bénéficiaire de bonne foi.

Art. 110

Les modalités de la constatation de la perte de revenu professionnel et du versement d’une avance conformément aux articles qui précèdent peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Il en est de même des modalités de détermination de la rente partielle en cas d’exercice de l’activité professionnelle à temps partiel pendant la période de référence avant l’accident ou après la consolidation.

Section 5. - Rente professionnelle d’attente

Art. 111

L’assuré qui justifie au moment de la consolidation d’un taux d’incapacité permanent de dix pour cent au moins au sens de l’article 119 du chef d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qui bénéficie d’un reclassement professionnel externe décidé par la Commission mixte visée à l’article L. 552-1 du Code du travail principalement imputable, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en cause, est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, mais a droit, à la place de l’indemnité de chômage, à une rente professionnelle d’attente dont le montant est fixé à quatre-vingt-cinq pour cent de la rente complète.

Tant que le reclassement professionnel externe n’est pas possible, la rente professionnelle d’attente susvisée remplace l’indemnité professionnelle d’attente prévue au Titre V du Livre V du Code du travail. La rente professionnelle d’attente est versée à titre de compensation au Fonds pour l’emploi, respectivement à l’organisme d’assurance pension jusqu’à concurrence de l’indemnité de chômage ou de l’indemnité professionnelle d’attente avancées indûment.

Les modalités d’application du présent article et de l’article 107, alinéa 3 peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

Art. 112

Si de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, un assuré ayant exercé une activité professionnelle pour son propre compte au moment de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle ne peut plus exercer principalement à cause de cet accident ou de cette maladie son activité professionnelle sans être invalide au sens de l’article 187, il a droit à la rente professionnelle d’attente prévue à l’article 111 jusqu’à sa reconversion professionnelle à condition qu’il soit inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.

Art. 113

La rente d’attente peut être suspendue si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus remplies, notamment si l’assuré ne reste pas inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’emploi, si l’assuré se soustrait aux mesures de reclassement visées à l’article 114 ou s’il refuse toute tentative de reconversion professionnelle.

La rente d’attente est retirée si l’assuré touche à l’étranger une indemnité de chômage ou une prestation de même nature.

Art. 114

L’Association d’assurance accident prend en charge les mesures de reconversion professionnelle nécessitées par les assurés qui remplissent les conditions prévues aux articles 105 ou 111. Le conseil d'administration de l’Association d’assurance accident peut décider, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, de la prise en charge des mesures de reconversion professionnelle nécessitées en raison des séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et demandées par les assurés visés à l’article 112.

Section 6. - Dispositions communes aux rentes

Art. 115

Le revenu servant au calcul des rentes est porté à l’indice 100 du coût de la vie à l’aide de la moyenne des indices mensuels applicables au cours de la période à laquelle se rapporte ce revenu. Les rentes sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Les rentes dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2012 sont revalorisées et réajustées au niveau de vie. A cet effet, elles sont divisées par le facteur de revalorisation visé à l’article 220 de l’avant-dernière année précédant la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle et multipliées ensuite par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la rente, dont celui pour l’année 2009 est fixé à 1,405 par dérogation à l’article 220, alinéa 7. Les rentes ainsi revalorisées sont ensuite multipliées par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début du droit à la rente, mais au plus tôt à partir de l’année 2014, tels que définis à l’article 225bis, alinéas 2 et 3.

La rente accident est soumise aux charges fiscales et sociales, mais exempte des cotisations pour l’indemnité pécuniaire, des cotisations en matière d'assurance accident et d'allocations familiales. La rente accident des assurés bénéficiant d’un régime de pension spécial transitoire est également exempte des cotisations pour l’assurance pension.

Les rentes sont payées mensuellement par anticipation. Les paiements sont effectués en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros. Le paiement se fait valablement au moyen d'un virement à un compte bancaire du bénéficiaire auprès d'un établissement financier. Les frais sont à charge du bénéficiaire, sauf ceux mis en compte par l'établissement financier de l'Association d'assurance accident en cas d'utilisation par le bénéficiaire de numéros et codes permettant une procédure entièrement automatisée pour les virements transfrontaliers à l'intérieur de l'Union européenne.

Lorsqu'une rente prend cours après le premier du mois, la mensualité est payée proportionnellement à partir du jour du début, chaque jour étant compté uniformément pour un trentième du mois.

Art. 116

En cas de concours d’une rente du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 avec une pension personnelle accordée par un régime spécial transitoire, la rente est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la pension le traitement tel que défini à l’article 14 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ou par la disposition correspondante régissant les autres régimes spéciaux transitoires.

La rente cesse d’être payée si le bénéficiaire atteint l’âge de soixante-cinq ans ou en cas d’octroi d’une pension de vieillesse anticipée au titre du livre III du présent code ou de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois. La rente cesse également d’être payée si le bénéficiaire relevant d’un des régimes spéciaux transitoires atteint la limite d’âge de sa carrière.

Lorsque la rente est supprimée, suspendue ou modifiée au cours d’un mois, la mensualité entière reste acquise.

Art. 117

Par dérogation aux articles qui précèdent, les enfants, écoliers, élèves et étudiants visés à l'article 91 sous 1), les jeunes qui exercent un service volontaire visés à l'article 85 sous 9) et les jeunes au pair visés à l'article 85 sous 12) ont droit au plus tôt à partir de l'âge de 18 ans à la rente complète ou partielle équivalant au produit résultant de la multiplication du taux d'incapacité permanente par le minimum prévu à l'article 104 augmenté de vingt pour cent, à condition qu'ils soient atteints d'une incapacité de travail de vingt pour cent au moins au sens de l'article 119.

Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux

Art. 118

Si après la consolidation l’assuré est atteint par suite de l’accident ou de la maladie professionnelle d’une incapacité totale ou partielle permanente, il a droit aux indemnités prévues aux articles 119 et 120. Ces indemnités ne sont soumises à aucune retenue sociale ou fiscale.

Art. 119

L’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif est fonction du taux d’incapacité fixé par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base d’un barème défini par règlement grand-ducal. (R. 10.06.2013)

La valeur annuelle de l’indemnité exprimée en euros à l’indice cent du coût de la vie résulte du tableau ci-après.

1 % :

7,50 €

21 % :

348,50 €

41 % :

1.057,50 €

61 % :

2.134,00 €

81 % :

3.578,50 €

2 % :

15,50 €

22 % :

375,00 €

42 % :

1.102,50 €

62 % :

2.197,50 €

82 % :

3.660,50 €

3 % :

25,00 €

23 % :

403,00 €

43 % :

1.148,50 €

63 % :

2.262,00 €

83 % :

3.743,50 €

4 % :

35,00 €

24 % :

431,50 €

44 % :

1.195,50 €

64 % :

2.327,50 €

84 % :

3.827,00 €

5 % :

46,00 €

25 % :

461,00 €

45 % :

1.243,50 €

65 % :

2.393,50 €

85 % :

3.911,50 €

6 % :

58,00 €

26 % :

491,50 €

46 % :

1.292,00 €

66 % :

2.461,00 €

86 % :

3.997,50 €

7 % :

71,00 €

27 % :

522,50 €

47 % :

1.342,00 €

67 % :

2.529,00 €

87 % :

4.083,50 €

8 % :

85,00 €

28 % :

555,00 €

48 % :

1.392,50 €

68 % :

2.598,00 €

88 % :

4.171,00 €

9 % :

99,50 €

29 % :

588,00 €

49 % :

1.444,00 €

69 % :

2.668,00 €

89 % :

4.259,50 €

10 % :

115,50 €

30 % :

622,00 €

50 % :

1.496,50 €

70 % :

2.738,50 €

90 % :

4.348,50 €

11 %:

132,00 €

31 % :

657,00 €

51 % :

1.550,00 €

71 % :

2.810,50 €

91 % :

4.439,00 €

12 % :

149,50 €

32 % :

693,00 €

52 % :

1.604,00 €

72 % :

2.883,00 €

92 % :

4.530,00 €

13 % :

168,00 €

33 % :

729,50 €

53 % :

1.659,50 €

73 % :

2.956,50 €

93 % :

4.622,00 €

14 % :

187,50 €

34 % :

767,50 €

54 % :

1.715,50 €

74 % :

3.031,00 €

94 % :

4.715,00 €

15 % :

207,50 €

35 % :

806,00 €

55 % :

1.772,50 €

75 % :

3.106,50 €

95 % :

4.808,50 €

16 % :

229,00 €

36 % :

845,50 €

56 % :

1.830,50 €

76 % :

3.183,00 €

96 % :

4.903,50 €

17 % :

251,00 €

37 % :

886,00 €

57 % :

1.889,50 €

77 % :

3.260,50 €

97 % :

4.999,00 €

18 % :

274,00 €

38 % :

927,50 €

58 % :

1.949,00 €

78 % :

3.338,50 €

98 % :

5.095,50 €

19 % :

298,00 €

39 % :

970,00 €

59 % :

2.010,00 €

79 % :

3.417,50 €

99 % :

5.193,00 €

20 % :

322,50 €

40 % :

1.013,50€

60 % :

2.071,50 €

80 % :

3.497,50 €

100 % :

5.291,50 €

L’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément est payée mensuellement. Toutefois, si le taux de l’incapacité permanente est inférieur ou égal à vingt pour cent, l’indemnité est versée sous forme d’un capital obtenu en multipliant l’indemnité annuelle par un facteur de capitalisation à déterminer par règlement grand-ducal. ( R. 9.03.2017)

L’indemnité est adaptée au coût de la vie en la multipliant par le nombre indice applicable le mois pour lequel elle est payée ou celui pendant lequel le capital est versé.

Art. 120

Les indemnités réparant les douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation et le préjudice esthétique sont accordées sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Elles consistent dans des forfaits fixés par règlement grand-ducal sur base de deux échelles différentes tenant compte de la gravité des préjudices. Les forfaits ne sauraient dépasser sept mille cinq cents euros au nombre indice cent du coût de la vie. (R. 17.12.2010)

Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations

Art. 121

En cas d’accidents ou de maladies professionnelles successifs, les indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux sont cumulables sans limitation, mais il n’est alloué qu’une seule rente complète ou une seule rente d’attente.

Il est alloué une rente partielle distincte pour chaque accident ou maladie professionnelle ouvrant droit à une telle rente. La rente partielle est calculée abstraction faite des rentes partielles allouées en vertu d’accidents ou de maladies professionnelles antérieurs. Toutefois, il peut être alloué une seule rente partielle pour indemniser la perte de revenu globale imputable aux accidents ou maladies professionnelles successifs dont les périodes de référence se recoupent.

Si les prestations en nature, l’indemnité pécuniaire et les rentes ne peuvent être rattachées à un accident ou une maladie professionnelle déterminés, elles sont imputées sur le plus récent sinon sur celui ayant provoqué l’incapacité de travail la plus importante.

Il n’est pas alloué de rente complète au bénéficiaire d’une rente professionnelle d’attente.

Art. 122

Les prestations visées aux articles 98 à 101 ne font l’objet d’une décision de l’Association d’assurance accident qu’en cas de contestation sur le refus ou le montant de la prestation ainsi que, le cas échéant, sur son imputation à l’assurance accident.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, la décision prise sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale est du ressort de la seule Caisse nationale de santé s’il s’agit du retrait ou du refus de l’indemnité pécuniaire et au titre de l’assurance maladie et au titre de l’assurance accident.

Art. 123

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, aucune prestation n’est accordée à charge de l’Association d’assurance accident si l’accident ne lui est pas déclaré dans l’année de sa survenance. Pour les maladies professionnelles, ce délai ne prend cours que le jour où l’assuré ou l’ayant droit a eu connaissance de l’origine professionnelle de la maladie.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1, les rentes accident et les indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux sont accordées sur demande à présenter par l’assuré ou les ayants droits sous peine de déchéance dans le délai de trois ans à partir de la consolidation ou de la reconversion professionnelle. La rente complète et la rente d’attente ne sont pas allouées pour une période antérieure de plus d’une année à la réception de la demande. La rente partielle et la rente professionnelle d’attente ne peuvent être demandées qu’après l’octroi de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément correspondant à un taux d’incapacité de dix pour cent aux moins.

La demande n’est recevable après l'expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande. Dans ces cas, la demande doit être présentée endéans les trois ans de la constatation des suites de l'accident ou de la cessation de l'impossibilité d'agir.

L’indemnité pour dégâts matériels prévue à l’article 99 est accordée sur demande à présenter par l’assuré ou les ayants droits sous peine de déchéance dans l’année de la survenance de l’accident.

Les prestations au sens de l’alinéa 2 sont accordées dans la mesure du possible par une seule décision qui fixe leur montant et, s’il s’agit de rentes, leur début et, le cas échéant, leur fin. Elles ne peuvent être refusées ou retirées que par une décision motivée.

Art. 124

Le montant de la rente partielle est sujette à révision d’office ou à la demande du bénéficiaire si, au cours de la période triennale suivant la fixation de la rente, la perte de revenu subit une modification importante à préciser par règlement grand-ducal.

Art. 125

Le montant de la rente partielle et des indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux peut être augmenté par une nouvelle décision prise uniquement sur demande du bénéficiaire en cas d'aggravation de son état de santé, à condition que la nouvelle incapacité permanente ne semble plus donner lieu à modification et que son taux dépasse de dix pour cent au moins celui de l'incapacité antérieure.

Art. 126

Si le Contrôle médical de la sécurité sociale constate que les suites de l’accident ou de la maladie professionnelle ne justifient plus de prestations à charge de l’assurance accident, le dossier est clôturé par décision.

De plus, les dossiers sont clôturés d’office sans qu’un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et une décision aient à intervenir, après un délai à déterminer par règlement grand-ducal compte tenu de la gravité de l’accident. (R. 17.12.2010)

L’octroi ultérieur de prestations du chef de cet accident est subordonné à la réouverture du dossier sur demande de l’assuré et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Sauf fait médical nouveau, la demande n’est pas recevable avant l’expiration d’une année à partir de la notification de la décision visée à l’alinéa 1 ou de celle rejetant une demande de réouverture précédente.

Art. 127

Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités d’octroi, de suspension, de refus, de révision, de limitation et de retrait des rentes et des autres prestations. (R. 17.12.2010)

Les prestations prévues aux articles 99 et 100, les rentes et les indemnités pour préjudices extra patrimoniaux ne sont pas payées ou sont suspendues:

- tant que l’assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical;

- tant que l’assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à l’article L. 552-2, paragraphe 2 du Code du travail;

- tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés par l’Association d’assurance accident.

Le Fonds pour l’emploi, le Fonds national de solidarité, l’organisme d’assurance pension ou l’Office social qui a versé des prestations à un bénéficiaire de rente pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une rente a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au remboursement des arrérages de rente, redus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu’à concurrence des prestations allouées durant la même période.

Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir. Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.

Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir. Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.

Art. 128

Les décisions du conseil d'administration de l’Association d’assurance accident en matière de prestations, d’amende d’ordre, de classement d’une entreprise dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à l’article 158 peuvent être attaquées par l’assuré, son ayant droit ou l’employeur devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en instance d’appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

En cas de recours, l’ensemble des prestations de la décision attaquée est réexaminé d’office.

Art. 129

L'action des prestataires de soins pour leurs prestations à l'égard des assurés ou de l'Association d'assurance accident se prescrit par deux années à compter de la date des services rendus. Celle de l'assuré à l'égard de l'Association d'assurance accident se prescrit par le même délai à partir du paiement du prestataire.

L'indemnité pécuniaire et les prestations visées à l’article 100 se prescrivent par trois années à compter de l'ouverture du droit.

Sans préjudice de l'article 123, les arrérages de rente et les autres prestations se prescrivent par cinq ans à partir du jour de l'ouverture du droit.