printEnvoyer à un ami

Section 1. - Prestations en nature

Art. 98

(1) Les prestations de soins de santé, au sens de l’article 17, imputables à un accident ou une maladie professionnelle sont prises en charge d’après les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables en matière d’assurance maladie, sans que l’assuré ne doive les avancer et sans tenir compte des participations de l’assuré.

Pour les prestations soumises à un devis préalable, un titre de prise en charge, une autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale ou une validation par la Caisse nationale de santé, la prise en charge par l’Association d’assurance accident est subordonnée à la condition que la date du devis, de l’ordonnance ou de la demande d’autorisation se situe avant la date de clôture de la prise en charge par l’Association d’assurance accident.

(2) Sont pris en charge intégralement au sens du paragraphe 1er :

a)     les tarifs des actes et services médicaux fixés conformément à l’article 66, alinéas 1er et 2 ;
b)     les tarifs pour les prothèses dentaires et l’orthodontie sur devis préalable et jusqu’à concurrence d’un maximum à déterminer par les statuts de l’Association d’assurance accident en fonction des honoraires moyens facturés par les médecins-dentistes ;
c)     les prestations de soins dentaires sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 180 euros par dent ;
d)     les tarifs des actes et services des infirmiers, des kinésithérapeutes, des orthophonistes et des psychomotriciens fixés conformément à l’article 66, alinéas 1er et 2 ;
e)     les tarifs des actes de laboratoire fixés conformément à l’article 66, alinéa 1er ;
f)     les forfaits pour cures de convalescences et cures thérapeutiques inscrites dans la nomenclature des actes visée à l’article 65 ;
g)     les prestations de rééducation fonctionnelle et de réadaptation rendues aux assurés ;
h)     les frais pour prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses inscrites dans la nomenclature des actes visée à l’article 65 ;
i)     les greffes d’organes ;
j)     la prise en charge des médicaments repris sur la liste positive établie sur base de l’article 22 ;
k)     lorsque l’accident a provoqué une lésion des yeux ou une lésion corporelle, les verres de lunettes et les lentilles de contact jusqu’à concurrence des montants moyens facturés par les fournisseurs, les montures étant prises en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal à déterminer par les statuts de l’Association d’assurance accident ;
l)     les produits sanguins
m)     les soins hospitaliers
n)     les dispositifs médicaux et fournitures diverses visés à l’article 22, paragraphe 4, et délivrés dans les pharmacies.

Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de la prise en charge des prestations énumérées sous les lettres a) à n).

(3) Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l’article 85, alinéa 1 er, point 3, est suspendu tant et pour autant que l’armateur est obligé d’en assumer la charge conformément à l’article 101 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.

(4) Si, après évaluation par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, l’assuré est à considérer comme dépendant au sens des articles 348 et 349 et si son état de dépendance est imputable, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, principalement aux séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les montants des aides techniques et des adaptations au logement pris en charge par l’assurance dépendance peuvent être portés au double sur avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. En vue de l’obtention des prestations de l’assurance dépendance à charge de l’Association d’assurance accident, l’assuré doit présenter une demande auprès de la Caisse nationale de santé.

(5) Les prestations prévues aux paragraphes qui précèdent sont payées par la Caisse nationale de santé pour compte de l’Association d’assurance accident et font l’objet d’un remboursement, le cas échéant forfaitaire, augmenté des charges administratives à fixer par règlement grand-ducal.

(6) Les prestations en nature suivantes sont prises en charge directement par l’Association d’assurance accident :

a)     sur demande de l’assuré, les frais de voyage exposés par l’assuré pour se rendre en voiture privée ou par un moyen de transport public auprès d’un prestataire de soins ;
b)     sans demande de l’assuré, les frais de voyage exposés par l’assuré pour se rendre en voiture privée ou par un moyen de transport public aux convocations par le Contrôle médical de la sécurité sociale ou d’un expert désigné par celui-ci. Ces frais sont pris en charge de façon forfaitaire sans pouvoir dépasser les frais réels ;
c)     les frais de voyage d’une personne accompagnante sur présentation d’un certificat médical dûment motivé et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, aucun certificat n’étant requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge.

Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de la prise en charge ainsi que les forfaits visés à la lettre b).

(7) L’Association d’assurance accident rembourse, sur présentation des factures acquittées et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, les frais de séjour de l’assuré ou de la personne accompagnante, jusqu’à concurrence d’un maximum équivalant au montant prévu par les statuts de la Caisse nationale de santé et à condition de ne pas avoir été pris en charge à titre de prestation en nature. Pour la prise en charge des frais de voyage et de séjour d’une personne accompagnante, le demandeur doit obligatoirement présenter un certificat médical dûment motivé. Aucun certificat n’est requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge.

(8) L’Association d’assurance accident prend en charge, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, le rapatriement d’une personne assurée, victime d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle, d’une clinique étrangère vers un établissement hospitalier du pays de résidence de la victime pour la continuation d’un traitement stationnaire ou vers son domicile, à condition que le moyen de transport et la destination soient documentés sur une ordonnance médicale émanant du médecin étranger ayant autorisé la sortie d’hôpital. Cette disposition s’applique également si la victime est décédée à l’étranger.

(9) Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre indice 100 et sont multipliés par le nombre indice applicable au moment du paiement.(10) Les statuts de l’Association d’assurance accident peuvent préciser les modalités de la prise en charge prévue aux paragraphes 3 à 5, 7 et 8.

Art. 99

(1) Si l’accident a donné lieu à une lésion corporelle, l’assuré a droit à la réparation des dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l’accident. Les dommages causés aux prothèses sont pris en charge même dans le cas où l’accident n’a pas donné lieu à une lésion corporelle.

(2) Le dégât causé aux vêtements et autres effets personnels est remboursé sur présentation de la facture, déduction faite du taux d’amortissement à fixer par les statuts. À défaut de présentation d’une facture, la prise en charge du remboursement se fait de façon forfaitaire, déduction faite du taux d’amortissement statutaire, les forfaits étant fixés par les statuts de l’Association d’assurance accident.

(3) L'assuré a droit à l’indemnisation du dégât causé au véhicule automoteur utilisé au moment de l’accident survenu sur la voirie publique dans la limite d’une franchise fixée à deux tiers du salaire social minimum et d’un maximum fixé à cinq fois le salaire social minimum lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet et à sept fois le salaire social minimum lorsqu’il s’agit d’un accident de travail. Cette indemnisation ne s’opère que dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisable à un autre titre.

Les personnes visées à l’article 91, point 1), ne bénéficient de l’indemnisation des dégâts matériels accessoires subis par un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, ils n’ont pas pu utiliser des transports en commun.

Le dégât au véhicule automoteur visé à l’alinéa 1er est indemnisé sur demande et déterminé sur base d’une expertise émanant d’un expert en automobiles agréé. Les frais de réparation sont remboursés intégralement sur présentation d’une facture acquittée par un professionnel légalement établi.

À défaut d’expertise, l’Association d’assurance accident détermine la valeur du véhicule avant l’accident de façon forfaitaire par référence à la valeur d’un véhicule similaire sur le marché de l’occasion. Dans ce cas, les frais de réparation ne sont remboursés que jusqu’à cette valeur.

En cas d’abandon du véhicule, le prix de vente de l’épave est porté en déduction de la valeur du véhicule visée à l’alinéa précédent. À défaut d’une preuve attestant le prix de vente de l’épave, la valeur du véhicule est diminuée d’un montant forfaitaire de 110 euros représentant la valeur de l’épave. Il est toutefois loisible à l’assuré d’établir la valeur moins élevée de l’épave par une facture émanant d’un professionnel légalement établi.

L’Association d’assurance accident rembourse les frais d’expertise si celle-ci a été effectuée à la demande de l’assuré et si ce dernier les a pris en charge. Les frais de dépannage, de remorquage, de gardiennage et de remplacement du véhicule ainsi que tout autre dégât causé aux biens d’un tiers ne sont pas pris en charge.

(4) Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre-indice 100 et sont multipliés par le nombre-indice applicable au moment du paiement.

(5) Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de l’indemnisation du dégât matériel prévu au présent article.