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Art. 102

A partir de l’expiration du droit à l’indemnité pécuniaire ou à défaut de droit à l’indemnité pécuniaire, l’assuré a droit à la rente complète pour les périodes d'incapacité de travail totale imputables à l'accident ou la maladie professionnelle survenues alors qu’il exerçait une activité professionnelle soumise à l’assurance obligatoire ou qu’il était inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’emploi ou auprès d’un organisme étranger compétent.

La rente complète est suspendue en cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération.