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Art. 103

La rente complète correspond au revenu professionnel cotisable au titre de l’assurance pension réalisé avant la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle.

Pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour compte d’autrui, est prise en compte l’assiette cotisable des douze mois de calendrier précédant celui de la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle, à moins que, dans ce dernier cas, l’assiette cotisable des douze mois de calendrier précédant la fin de l'exposition au risque ne soit plus favorable à l'assuré.

Toutefois, si la période de référence visée à l’alinéa qui précède n'est pas entièrement couverte par une activité soumise à l'assurance conformément à l'article 85 ou par un revenu de remplacement cotisable, le revenu annuel servant de base au calcul de la rente est obtenu en multipliant par douze la moyenne de l'assiette cotisable se rapportant aux mois de calendrier entièrement couverts. A défaut d’un mois entièrement couvert au cours de la période de douze mois, le revenu des assurés exerçant une activité pour compte d'autrui est déterminé sur base de la rémunération et, pour autant que de besoin, de l'horaire normal convenu dans le contrat de travail.

Pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour leur propre compte au moment de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle est prise en compte l’assiette cotisable appliquée au moment de l’accident. Tout recalcul de cette assiette entraîne la révision de la rente.

En cas d’exercice de plusieurs activités soumises à l’assurance, la totalité de l’assiette cotisable des différentes activités est prise en considération.