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Art. 105

L’assuré subissant une perte de revenu professionnel par suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle a droit à une rente partielle à partir de la reprise d’une activité professionnelle avant l’âge de soixante-cinq ans à condition

– qu’il justifie au moment de la consolidation d’un taux d’incapacité permanente de dix pour cent au moins au sens de l’article 119 du chef de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en cause,

– que la perte de revenu du même chef atteigne dix pour cent au moins au cours des périodes de référence visées aux articles 107 et 108,

– que l’assuré soit reconnu, par le médecin du travail compétent, incapable d’exercer pour le compte d’autrui son dernier poste de travail ou de maintenir son dernier régime de travail ou qu’il soit, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, incapable d’exercer sa dernière activité pour son propre compte,

– que l’incapacité prévue au tiret qui précède soit, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, principalement imputable aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Si la Commission mixte visée à l’article L. 552-1 du Code du travail a décidé le reclassement professionnel interne ou externe de l’assuré, cette décision initiale de reclassement s’impose à l’Association d’assurance accident.

DVIG 20160101

L’assuré subissant une perte de revenu professionnel par suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle a droit à une rente partielle à partir de la reprise d’une activité professionnelle avant l’âge de soixante-cinq ans à condition

– qu’il justifie au moment de la consolidation d’un taux d’incapacité permanente de dix pour cent au moins au sens de l’article 119 du chef de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en cause,

– que la perte de revenu du même chef atteigne dix pour cent au moins au cours des périodes de référence visées aux articles 107 et 108,

– que l’assuré soit reconnu, par le médecin du travail compétent, incapable d’exercer pour le compte d’autrui son dernier poste de travail ou de maintenir son dernier régime de travail ou qu’il soit, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, incapable d’exercer sa dernière activité pour son propre compte,

– que l’incapacité prévue au tiret qui précède soit, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, principalement imputable aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Si la Commission mixte visée à l’article L. 552-1 du Code du travail a décidé le reclassement professionnel interne ou externe de l’assuré, cette décision initiale de reclassement s’impose à l’Association d’assurance accident.

 

Loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe. (Mémorial A-2015-143 du 27.07.2015, page 2946)

DEXP 20151231

L’assuré subissant une perte de revenu professionnel par suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle a droit à une rente partielle à partir de la reprise d’une activité professionnelle avant l’âge de soixante-cinq ans à condition

  • qu’il justifie au moment de la consolidation d’un taux d’incapacité permanente de dix pour cent au moins au sens de l’article 119,
  • que la perte de revenu atteigne dix pour cent au moins au cours des périodes de référence visées aux articles 107 et 108 et
  • que, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, l’assuré soit incapable d’exercer son dernier poste de travail ou de maintenir son dernier régime de travail principalement en raison des séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.