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Art. 131

Si le décès de l’assuré est survenu avant l’âge de soixante-cinq ans et a pour cause principale un accident ou une maladie professionnelle, son conjoint survivant ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs ont droit à une rente de survie.

Les survivants qui bénéficient d’un régime spécial transitoire ont droit, à la place de la rente de survie, à une pension de survie compte tenu de la bonification visée à l’article 11, paragraphe V. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ou à la disposition correspondante régissant les autres régimes spéciaux transitoires. (R. 17.12.2010)

  1. référence Livre II (ancien)

     

    art. 102 à 105bis