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Chapitre IV. Responsabilités et immunités

Art. 134

Ni l’assuré ni les ayants droit n’ont droit à des prestations si l’assuré a provoqué intentionnellement l'accident ou la maladie professionnelle. Il en est de même si l’accident survient pendant la perpétration d’un crime ou d’un délit intentionnel et si l’assuré a été condamné de ce chef irrévocablement à une peine d’emprisonnement de huit jours au moins.

Art. 135

Les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en raison de l'accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d'un travail connexe ou d'un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu'un jugement pénal n'ait déclaré les défendeurs coupables d'avoir provoqué intentionnellement l'accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n'est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu'elle est prévue par l'article 1384 du Code civil.

Art. 136

Les entrepreneurs ou, dans le cas d'un travail connexe, ou d'un travail même non connexe, exécuté en même temps et sur le même lieu, tout autre entrepreneur, leurs salariés ainsi que leurs conjoints, partenaires, parents ou alliés assurés en vertu de l’article 85, alinéa 1 sous 8) déclarés par un jugement pénal coupables d'avoir provoqué l'accident, soit avec intention, soit par négligence en se relâchant de la vigilance à laquelle ils sont tenus en raison de leurs fonctions, profession ou métier et condamnés irrévocablement de ce dernier chef à une peine d'emprisonnement de huit jours au moins, sont responsables à l'égard de l'Association d'assurance accident de toutes les dépenses effectuées par celle-ci en vertu de la présente loi.

La même responsabilité incombe aux sociétés et associations pour le fait des membres de leur direction ou de leurs gérants.

Les droits du créancier se prescrivent par un délai de dix-huit mois, à dater du jour où le jugement pénal est devenu définitif.

La décision coulée en force de chose jugée qui reconnaît l'obligation de l'association vis-à-vis de la victime de l'accident ou de ses ayants droit, lie également les personnes et sociétés responsables en vertu du présent article.

Art. 137

Dans la limite d’un plafond de trente mille euros, l’Association d’assurance accident peut demander le remboursement au tiers visé à l'article 85, alinéa 2 d’au plus la moitié des prestations versées suite à l’accident survenu à une personne visée par la même disposition et à condition que la déclaration d’entrée n’ait pas été faite avant l’accident.

Art. 138

Les conducteurs ou propriétaires de véhicules assujettis à l'assurance prescrite par les règlements de la circulation sur toutes voies publiques, ainsi que leurs assureurs ou cautions sont responsables, sans les restrictions prévues aux articles 135 et 136, toutes les fois qu'il s'agit d'un accident de trajet, ou que le conducteur ou le propriétaire du véhicule n'a pas la qualité d'employeur de la victime de l'accident.

Art. 139

Les tiers non visés par les articles 135 et 136 ainsi que les personnes visées par l’article 138 sont responsables conformément aux principes de droit commun.

Toutefois, les droits du créancier de l'indemnité passent à l'Association d'assurance accident jusqu'à concurrence de ses prestations et pour autant qu'ils concernent des éléments de préjudice indemnisés par cette association.

Pour l’exercice de ce recours, les indemnités versées sous forme de mensualités sont converties en capitaux à l’aide de facteurs de capitalisation à déterminer par règlement grand-ducal (R. 9.03.2017).

Au cas où l’assuré ou ses ayants droit ont touché l'indemnité due par le tiers responsable nonobstant les dispositions qui précèdent, les prestations non encore payées sont compensées avec cette indemnité dans la mesure où elles concernent les mêmes éléments de préjudice.