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Art. 137

Dans la limite d’un plafond de trente mille euros, l’Association d’assurance accident peut demander le remboursement au tiers visé à l'article 85, alinéa 2 d’au plus la moitié des prestations versées suite à l’accident survenu à une personne visée par la même disposition et à condition que la déclaration d’entrée n’ait pas été faite avant l’accident.