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Chapitre VII. Prévention

Art. 161

L’Association d’assurance accident a pour mission de prévenir les risques professionnels des assurés. A cet effet, elle se donne les moyens lui permettant notamment :

  • d’analyser les causes des accidents et maladies professionnelles ;
  • de constater l’exposition aux risques professionnels ;
  • de développer et de coordonner la prévention des risques professionnels;
  • d’informer, de conseiller et de former les assurés et les employeurs en matière de sécurité et de santé au travail;
  • d’encourager les efforts particuliers des employeurs en matière de prévention;
  • d’établir des recommandations de prévention;
  • de surveiller le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité et de santé au travail et notamment des articles L. 311-1 à L. 314-4 du Code du travail et des règlements grand-ducaux pris en exécution de ces articles.

Art. 162

Les recommandations de prévention, qui sont des règles de l’art en matière de prévention des risques, peuvent être établies pour toutes les activités assurées ou certaines de ces activités. Elles sont destinées:

  • aux employeurs en vue de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles et à de protéger la vie et la santé des assurés;
  • aux assurés en vue de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Art. 163

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie globale de gestion de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail et pour l’élaboration des recommandations de prévention, l’Association d’assurance accident peut recourir à des experts. Elle collabore avec l’Inspection du travail et des mines, le Service national de la sécurité dans la fonction publique et la Direction de la santé.

Les recommandations de prévention sont portées à la connaissance des employeurs par tout moyen approprié. Ces derniers en informent leurs salariés dans la mesure où ils sont concernés.

Les recommandations de prévention peuvent être déclarées d’obligation générale par voie de règlement grand-ducal sur base de l’article L. 314-2 du Code du travail.

Art. 164

Les fonctionnaires et employés publics de l’Association d’assurance accident, assermentés conformément à l'article 411, sont autorisés à procéder conformément aux articles L. 614-3 et L. 614-4 du Code du travail, dans la limite de leurs missions prévues à l’article 161, dernier tiret.

Art. 165

Les données à caractère personnel concernant la déclaration des accidents et des maladies professionnelles sont communiquées à l'Inspection du travail et des mines.

Art. 166 à 169

abrogés.