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Art. 164

Les fonctionnaires et employés publics de l’Association d’assurance accident, assermentés conformément à l'article 411, sont autorisés à procéder conformément aux articles L. 614-3 et L. 614-4 du Code du travail, dans la limite de leurs missions prévues à l’article 161, dernier tiret.

  1. référence Livre II (ancien)

     

    art 156 al. 1