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Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997

Règlement  grand-ducal du 17 novembre 1997 déterminant les conditions et modalités de l'assurance volontaire en matière d'assurance accident agricole et forestière.

(Mémorial A 1997, A 90, p. 2714)

Vu l'article 86 du code des assurances sociales;

Arrêtons:

 

Art. 1er

Les personnes physiques, exerçant une activité agricole, viticole, horticole ou sylvicole sur un ou plusieurs terrains d'une surface totale d'un demi hectare au moins sans tomber sous l'obligation d'assurance, peuvent s'assurer volontairement en présentant une demande écrite au centre commun de la sécurité sociale. L'assurance s'étend aux personnes visées à l'article 160 du code des assurances sociales.

Art. 2

L'assurance n'opère que pour les accidents et maladies professionnelles survenus à partir du lendemain de la réception de la demande.

Elle est résiliée sur déclaration de l'assuré avec effet à la fin de l'exercice au cours duquel la déclaration est parvenue au centre commun de la sécurité sociale.

L'assurance prend automatiquement fin le jour du décès de la personne ayant présenté la demande.

Art. 3

Chaque assuré volontaire est tenu de déclarer annuellement la surface exploitée en qualité de propriétaire ou de locataire, séparément pour chaque nature de culture faisant l'objet d'une classe de risque, dans le délai imposé par le centre commun de la sécurité sociale sous peine d'exclusion de l'assurance.

Art. 4

Pour chaque classe de risque, le montant annuel de la cotisation par hectare est fixé sur base, d'une part, des dépenses de l'exercice précédent à charge de l'assurance volontaire et, d'autre part, de la surface totale déclarée par les assurés volontaires pour le même exercice et pondérée à l'aide du coefficient de risque établi pour l'assurance obligatoire et l'assurance volontaire.

Le montant annuel de la cotisation de chaque classe de risque pour l'assurance volontaire est arrêté, conjointement avec celui applicable à l'assurance obligatoire, par l'assemblée générale de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole.

Art. 5

La cotisation à charge de l'assuré volontaire est toujours due pour un exercice entier, même si l'assurance ne couvre qu'une partie de l'année.

Elle est calculée en multipliant le montant visé à l'article 4 ci-dessus avec la surface déclarée en hectares par l'assuré volontaire dans chaque classe de risque et arrondie à l'unité supérieure.
(à p. du 01.01.2002 : Elle est calculée en euro, à deux décimales près, en multipliant le montant visé à l'article 4 ci-dessus avec la surface déclarée en hectares par l'assuré volontaire dans chaque classe de risque. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros.)

Art. 6

A défaut de déclaration de la surface exploitée ou de paiement de la cotisation d'un exercice, l'assurance cesse d'office à la fin de cet exercice. Dans ce cas, l'assuré est exclu de l'assurance volontaire pendant les trois exercices subséquents et n'y peut être réadmis qu'après avoir réglé intégralement sa dette de cotisation antérieure.

Art. 7

Le montant de la cotisation de l'assurance volontaire pour l'exercice 1997 coïncide avec celui fixé pour l'assurance obligatoire.

Art. 8

Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le ler janvier 1998.