printEnvoyer à un ami

II. Objet de l'assurance

Art. 3

Les dispositions pour la déclaration et l'enquête des accidents sont appliquées aux cas de maladies professionnelles, sauf les modifications stipulées par l'article 5 du présent règlement.

Art. 4

L'association d'assurance contre les accidents déterminera le mode d'enquête et fera examiner chaque cas de maladie professionnelle par un ou plusieurs médecins de son choix.

Art. 5

L'instruction des cas de maladies professionnelles est basée sur la déclaration du médecin traitant à l'association d'assurance contre les accidents, laquelle arrête le texte des formules de cette déclaration. L'employeur est tenu de fournir tous les renseignements concernant l'exposition au risque. (R. 27.3.86)

L'association d'assurance peut demander des rapports supplémentaires au médecin traitant, soit à un ou plusieurs médecins­spécialistes au Grand­Duché ou à l'étranger.

Art. 6

Le médecin traitant un assuré atteint d'une maladie professionnelle fera immédiatement la déclaration d'office à l'association d'assurance contre les accidents. (R. 30.7.28)

L'association arrêtera le texte des formules de cette déclaration.

Le médecin a droit à une indemnité de 9,17 EUR (trois cent soixante­dix francs) du chef de la déclaration de toutes maladies professionnelles ayant donné lieu à dédommagement. Ce montant évoluera proportionnellement aux variations du tarif conventionnel de la consultation, déterminé dans les relations entre l'association des médecins et médecins­dentistes et l'association d'assurance contre les accidents. R. 27.3.86

Art. 7

Une commission supérieure des maladies professionnelles sera instituée, dont l'organisation et le fonctionnement seront réglés par arrêté ministériel. R. 30.7.28 (Voir arrêtés ministériels modifiés des 9.11.28 , 14.1.38 et 7.10.55)