

II. Objet de l'assurance
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus à l’article 119 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire
- Arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2011
- Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l'extension de l'assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles
- I. Etendue de l'assurance
- II. Objet de l'assurance
- Annexe
- 1 Maladies provoquées par les agents chimiques
- 2 Maladies provoquées par des agents physiques
- 3 Maladies professionnelles infectieuses ou parasitaires ainsi que les maladies tropicales
- 4 Maladies provoquées par des poussières minérales
- 5 Affections cutanées
- 6 Maladies provoquées par des actions diverses
Art. 3
Les dispositions pour la déclaration et l'enquête des accidents sont appliquées aux cas de maladies professionnelles, sauf les modifications stipulées par l'article 5 du présent règlement.
Art. 4
L'association d'assurance contre les accidents déterminera le mode d'enquête et fera examiner chaque cas de maladie professionnelle par un ou plusieurs médecins de son choix.
Art. 5
L'instruction des cas de maladies professionnelles est basée sur la déclaration du médecin traitant à l'association d'assurance contre les accidents, laquelle arrête le texte des formules de cette déclaration. L'employeur est tenu de fournir tous les renseignements concernant l'exposition au risque. (R. 27.3.86)
L'association d'assurance peut demander des rapports supplémentaires au médecin traitant, soit à un ou plusieurs médecinsspécialistes au GrandDuché ou à l'étranger.
Art. 6
Le médecin traitant un assuré atteint d'une maladie professionnelle fera immédiatement la déclaration d'office à l'association d'assurance contre les accidents. (R. 30.7.28)
L'association arrêtera le texte des formules de cette déclaration.
Le médecin a droit à une indemnité de 9,17 EUR (trois cent soixantedix francs) du chef de la déclaration de toutes maladies professionnelles ayant donné lieu à dédommagement. Ce montant évoluera proportionnellement aux variations du tarif conventionnel de la consultation, déterminé dans les relations entre l'association des médecins et médecinsdentistes et l'association d'assurance contre les accidents. R. 27.3.86
Art. 7
Une commission supérieure des maladies professionnelles sera instituée, dont l'organisation et le fonctionnement seront réglés par arrêté ministériel. R. 30.7.28 (Voir arrêtés ministériels modifiés des 9.11.28 , 14.1.38 et 7.10.55)
