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Art. 2

L’assurance n’opère que pour les accidents et maladies professionnelles survenus à partir du lendemain de la réception de la demande.

Elle est résiliée sur déclaration de l’assuré avec effet à la fin de l’exercice au cours duquel la déclaration est parvenue au Centre commun de la sécurité sociale.

L’assurance prend automatiquement fin le jour du décès de la personne ayant présenté la demande.