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Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 95 du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers;

Vu l’avis du Collège médical;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er

La Commission supérieure des maladies professionnelles est présidée par le président de l’Association d’assurance accident ou son délégué et se compose en outre du médecin-directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de son délégué ainsi que de sept membres effectifs ou de leurs suppléants désignés pour une période de cinq ans par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, à savoir:

1) un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;

2) deux médecins du travail avec une formation telle que prévue à l’article L.325-1 du Code du travail;

3) deux représentants des employeurs;

4) deux représentants des salariés.

En cas de démission ou de décès d’un membre effectif ou suppléant, il est pourvu à son remplacement par la nomination d’un nouveau membre, désigné conformément à l’alinéa 1, qui achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 2

La Commission supérieure des maladies professionnelles se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la réunion, est envoyée par écrit au domicile du membre effectif ou par voie électronique au moins dix jours avant la réunion.

A moins qu’elle n’ait déjà fait l’objet d’une décision de la commission au cours des trois dernières années, le président est obligé de porter dans un délai de trois mois à l’ordre du jour d’une réunion de la commission toute proposition motivée de modification du tableau des maladies professionnelles lui soumise par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ou la Santé, par un tiers au moins de ses membres ou par le conseil d'administration de l’Association d’assurance accident.

La commission peut s’adjoindre des experts, qui peuvent assister à sa demande avec voix consultative aux réunions.

Art. 3

La Commission supérieure des maladies professionnelles délibère valablement si au moins cinq de ses membres sont présents dont un membre désigné en vertu de l’article 1er, point 2).

Chaque délégué effectif peut se faire remplacer par son suppléant.

Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.

Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l’article 2, alinéa 2. La commission siège alors valablement quelque soit le nombre et la qualité des membres présents.

Art. 4

Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il formule, le cas échéant, la question à soumettre au vote.

Le président et les autres membres disposent chacun d’une voix. Ils votent à main levée. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le président, les membres de la commission, le secrétaire et les experts assistant avec voix consultative aux réunions sont tenus au secret des délibérations.

Art. 5

La Commission supérieure des maladies professionnelles est assistée d’un secrétaire administratif, désigné pour une durée de cinq ans par l’arrêté conjoint visé à l’article 1er parmi les agents de l’Association d’assurance accident.
En cas d’indisponibilité du secrétaire administratif, celui-ci est remplacé par un autre agent de l’Association d’assurance accident désigné par le président de la commission.

Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises et, le cas échéant, les motifs à la base. Le procès-verbal est
signé par le président et le secrétaire et communiqué aux membres de la commission.

Art. 6

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.