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Art. 3

La Commission supérieure des maladies professionnelles délibère valablement si au moins cinq de ses membres sont présents dont un membre désigné en vertu de l’article 1er, point 2).

Chaque délégué effectif peut se faire remplacer par son suppléant.

Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.

Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l’article 2, alinéa 2. La commission siège alors valablement quelque soit le nombre et la qualité des membres présents.