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Chapitre 2: Nomination de commissions

Art. 8

Le comité peut nommer en son sein une commission chargée de l’établissement des recommandations de prévention et comprenant, en dehors du président ou du premier conseiller de direction, trois délégués des employeurs et trois délégués des salariés ainsi que d’un nombre égal de membres suppléants.

Pour pouvoir être nommé membre effectif ou membre suppléant de la commission, il faut être membre effectif ou membre suppléant du conseil d'administration. Un membre suppléant du conseil d'administration peut toutefois être nommé membre effectif d’une commission et inversement.

Pour que le conseil d'administration puisse nommer la commission, il faut:
1) que le point figure à l’ordre du jour de la séance du conseil d'administration;
2) que les délégués des employeurs présents du conseil d'administration soient unanimes pour proposer les trois délégués des employeurs effectifs et les trois délégués des employeurs suppléants de la commission;
3) que les délégués des salariés présents du conseil d'administration soient unanimes pour proposer les trois délégués des salariés effectifs et les trois délégués des salariés suppléants de la commission.

Si les conditions ci-dessus sont remplies, le président proclame nommés les candidats proposés et acte en est donné au procès-verbal de la séance afférente du conseil d'administration.

La commission reste en fonction aussi longtemps que le conseil d'administration l’a nommée. Toutefois, le conseil d'administration peut à tout moment révoquer la commission.

La commission qui peut s’adjoindre des experts délibère valablement si deux délégués des employeurs au moins et deux délégués des salariés au moins sont présents. Les articles 1, 2, 3, 5 et 7 sont applicables.

Au cas où le mandat du comité-directeur viendrait à échéance, celui de la Commission se termine également.