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Art. 11

Les tarifs des actes et services médicaux fixés conformément à l’article 66, alinéas 1 et 2 du C.S.S. sont pris en charge intégralement sans tenir compte des participations de l’assuré prévues par l’article 39 des statuts de la CNS.

Les suppléments pour convenances personnelles ainsi que les dépassements de tarifs des médecins-dentistes pour l’hospitalisation en 1ère classe prévus aux articles 49 et 50 de la convention entre la CNS et l’AMMD pour les médecinsdentistes ne sont pas remboursés par l’AAA.

Les tarifs prévus pour les prothèses dentaires et l’orthodontie qui peuvent être dépassés sur devis préalable (DSD) sont pris en charge par l’assurance accident pour l’exercice au cours duquel ils ont été accordés au maximum jusqu’à concurrence des honoraires moyens bruts facturés par les médecins-dentistes l’avant-dernier exercice, majorés de 25% et arrondis à l’unité supérieure. En outre, l’assurance accident prend en charge, le cas échéant, l’or utilisé ainsi que l’élément provisoire par méthode directe à raison du prix facturé séparément, mais jusqu’à concurrence d’un maximum de 5,8 € par gramme/or et de 7,3 € par élément provisoire.

Pour autant que l’acte requiert en vertu du règlement sur la nomenclature l’autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale, l’assuré et le médecin seront informés dans les meilleurs délais du montant pris en charge par l’assurance accident sur le devis établi par le médecin dentiste.

En matière d’assurance accident, les délais de renouvellement des prothèses prévus à l’article 42 des statuts de la CNS ne sont pas applicables pour la première acquisition après l’accident.