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Art. 10

Les tarifs des actes et services médicaux fixés conformément à l’article 66, alinéas 1 et 2 du C.S.S. sont pris en charge intégralement sans tenir compte de la participation de l’assuré aux consultations, visites et frais de déplacement telle que prévue à l’article 35 des statuts de la CNS.

Les suppléments pour convenances personnelles ainsi que les dépassements de tarifs des médecins en cas d’hospitalisation en 1ère classe prévus aux articles 49 et 50 de la convention entre la CNS et l’AMMD pour les médecins ne sont pas remboursés par l’assurance accident.