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Section 2: Les prestations en nature prises en charge directement par l’AAA

Art. 25

Les frais de voyage exposés par l’accidenté pour se rendre en voiture privée ou par un moyen de transport public auprès d’un prestataire de soins, du Contrôle médical de la sécurité sociale ou d’un expert, sont remboursés directement par l’AAA suivant les conditions et modalités ci-après.

Art. 26

Les frais de voyage à l’intérieur du pays en vue d’un traitement ou d’une expertise sont pris en charge forfaitairement à raison de 2,5 cents par kilomètre du trajet. En cas de présentation d’un billet d’un moyen de transport en commun, le prix y inscrit est remboursé.

Les frais de voyage d’une personne accompagnante sont pris en charge sur présentation d’un certificat médical dûment motivé et sur autorisation du Contrôle médical de la sécurité sociale. Aucun certificat n’est requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge.

Les frais de voyage sont remboursés uniquement sur demande de l’assuré. Toutefois, ils le sont d’office en cas de convocation par le Contrôle médical de la sécurité sociale ou auprès d’un expert désigné par celui-ci.

Art. 27

Les frais de voyage en vue d’un traitement ou d’une expertise à l’étranger dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale sont remboursés au tarif de 2,5 cents par kilomètre. Si cette solution est plus favorable à l’accidenté, les frais de voyage sont remboursés selon le tarif officiel des chemins de fer sur présentation d’un titre de transport.

Les frais de séjour et de repas de l’accidenté ou de la personne accompagnante, non pris en charge à titre de prestation en nature, sont remboursés sur présentation des factures acquittées mais jusqu’à concurrence d’un maximum équivalant au montant prévu par l’article 28 des statuts de la CNS.

Les frais de voyage et de séjour d’une personne accompagnante sont pris en charge sur présentation d’un certificat médical dûment motivé et sur autorisation du Contrôle médical de la sécurité sociale. Aucun certificat n’est requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge.

Art. 28

Est pris en charge le rapatriement en ambulance d’une personne assurée, victime d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle dans un Etat membre de l’UE, d’une clinique étrangère vers un hôpital luxembourgeois pour la continuation d’un traitement stationnaire ou vers son domicile, à condition que le moyen de transport et la destination soient documentés sur une ordonnance médicale émanant du médecin étranger ayant autorisé la sortie d’hôpital.

Art. 29

Les subventions aux personnes ayant perdu l’usage d’un ou de plusieurs membres sont versées pour les accidents survenus avant le 1.1.2011 et correspondent aux prestations de même nature accordées par l’Office des dommages de guerre et sont fixées comme suit:
– subvention normale (amputation simple): 92 €;
– subvention majorée (amputations multiples): 130 €.