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Art. 27

Les frais de voyage en vue d’un traitement ou d’une expertise à l’étranger dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale sont remboursés au tarif de 2,5 cents par kilomètre. Si cette solution est plus favorable à l’accidenté, les frais de voyage sont remboursés selon le tarif officiel des chemins de fer sur présentation d’un titre de transport.

Les frais de séjour et de repas de l’accidenté ou de la personne accompagnante, non pris en charge à titre de prestation en nature, sont remboursés sur présentation des factures acquittées mais jusqu’à concurrence d’un maximum équivalant au montant prévu par l’article 28 des statuts de la CNS.

Les frais de voyage et de séjour d’une personne accompagnante sont pris en charge sur présentation d’un certificat médical dûment motivé et sur autorisation du Contrôle médical de la sécurité sociale. Aucun certificat n’est requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge.