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Section 5: Allocation de prestations supplémentaires

Art. 33

Si en dépit des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, statutaires et des présentes règles complémentaires, les prestations de soins de santé au sens de l’article 17 du C.S.S. et les prestations prévues aux articles 347 et suivants du C.S.S. sont jugées insuffisantes au vu de la situation de l’assuré, l’AAA peut accorder, sur avis favorable du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, des prestations en nature complémentaires à celles prévues ci-avant. Lorsque le montant de ces prestations dépasse 730 €, leur octroi requiert également l’accord du conseil d'administration.