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Chapitre 4: Modalités d’indemnisation du dégât matériel

Dégât vestimentaire

Art. 34

Le dégât causé aux vêtements et autres effets personnels (montre, parapluie, sac à main, etc.) est accordé sur présentation de la facture, déduction faite d’un pourcentage de 20% par année entière pour vétusté. Toutefois pour les objets énumérés ci-après, la prise en charge ne peut être inférieure aux montants ci-dessous qui sont également accordés à défaut de présentation d’une facture.

manteau 58 €
tailleur/costume55 €
blouson/veste42 €
casque moto38 €
imperméable 36 €
robe 21 €
chaussures 15 €
téléphone mobile15 €
jupe/pantalon13 €
pullover 12 €
blouse/chemise11 €
sac à main11 €
casque vélo 8 €
montre-bracelet 8 €
gants7 €
sous-vêtement 3 €


Dégâts aux véhicules automoteurs

Art. 35

Le dégât au véhicule automoteur est indemnisé sur demande et déterminé sur base d’une expertise émanant d’un expert en automobiles agréé. En cas de réparation, l’indemnité n’est versée à l’assuré que sur présentation d’une facture acquittée par un professionnel légalement établi.

A défaut d’expertise, l’AAA détermine la valeur du véhicule avant l’accident par référence à la valeur d’un véhicule similaire sur le marché de l’occasion à l’aide d’une banque de données informatique utilisée par les professionnels. En cas de réparation du véhicule par un professionnel légalement établi, l’indemnité à allouer ne peut pas dépasser la valeur déterminée en application de l’alinéa qui précède et est remboursée intégralement sur présentation d’une facture acquittée.

En cas d’abandon du véhicule, la valeur du véhicule déterminée en application de l’alinéa 2 ci-dessus est diminuée d’un montant forfaitaire de 110 € représentant la valeur de l’épave. Il est toutefois loisible à l’assuré d’établir la valeur moins élevée de l’épave par une facture émanant d’un professionnel légalement établi.

L’AAA rembourse les frais d’expertise si celle-ci a été effectuée à la demande de l’assuré et si ce dernier les a pris en charge. Les frais de dépannage, de remorquage, de gardiennage et de remplacement du véhicule ne sont pas pris en charge.

Art. 36

Les montants inscrits aux chapitres 3 et 4 correspondent au nombre indice 100 et sont multipliés par le nombre-indice applicable au moment du paiement.