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Loi du 23 décembre 1998

Loi du 22 décembre 2000 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées",
(Mémorial A 2000/139, p. 3017)

adaptant et coordonant la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés
1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées
2) Centres de gériatrie.(Mémorial A 1998/122 du 31 décembre 1998, p. 3365)

Création d'un établissement public

Art. 1er

Il est créé un établissement public dénommé "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées" placé sous la tutelle du ministre ayant la Famille dans ses attributions.

Il dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative. Il est géré dans les formes et selon les modalités du droit privé.

Le siège de l'établissement est à Luxembourg.

Art. 2

L'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées", a pour mission de créer, de reprendre et de gérer

  1. des structures d'accueil, de prise en charge, d'assistance et de consultation au bénéfice de personnes âgées valides ou de personnes âgées invalides présentant notamment des problèmes physiques, psychiques ou sociaux.
  2. des structures d'accueil destinées à l'hébergement et à la réadaptation de personnes âgées dépendantes de tierces personnes ou relevant de la géronto-psychiatrie.

Art. 3

Dans le cadre de sa mission l'établissement assure la gestion :

  1. des anciens centres intégrés de l'Etat pour personnes âgées de Bofferdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Mertzig, Niederkorn, Rumelange, Vianden , et Wiltz
  2. des foyers de jour de l'Etat
  3. du centre du Rham, section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées
  4. des anciennes maisons de soins d'Echternach, d'Esc-sur-Alzette, de Differdange et de Vianden.

Art. 4

L'établissement regroupe les propriétés domaniales inscrites aux cadastres des communes de Bascharage, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Lorentzweiler, Mertzig, Pétange, Rumelange, Vianden, Wiltz et Luxembourg suivant le relevé joint en annexe de la présente loi dont il fait partie intégrante.

Organisation de l'établissement public

Art. 5

Au cours de la 1ère année après l'entrée en vigueur de la présente loi, l' établissements dresse un inventaire du patrimoine immobilier et mobilier et assument l'actif et le passif, tels qu'ils seront constatés par un bilan d'ouverture.

Les biens immobiliers, terrains à construire, bâtiments construits ou en voie de construction ou de planification ainsi que leurs équipements sont affectés par l'Etat à l' établissement dans l'intérêt de la réalisation de sa mission.

Art. 6

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés et révoqués par le Grand-Duc, à savoir:

- quatre membres proposés par le Conseil de Gouvernement;

- un membre proposé par le personnel.

Le conseil d'administration peut être complété par un sixième membre proposé par les pensionnaires.

Ne peuvent devenir ni membre effectif ni membre suppléant du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l'établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement.

Le président et le vice-président de chaque conseil d'administration sont désignés par le ministre de tutelle.

Le Conseil peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.

Le délégué des pensionnaires est proposé par les présidents des conseils de maison. Dans chaque structure d'accueil le conseil de maison est élu annuellement par les pensionnaires par vote secret.

Le délégué du personnel est désigné par le personnel au scrutin direct et secret, parmi les salariés de l'établissement. Le scrutin a lieu dans le mois qui précède le renouvellement du conseil d'administration. Le premier scrutin a lieu au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le mandat du représentant du personnel venant à échéance avec celui des autres administrateurs.

Les membres du Conseil proposés par le Gouvernement et par le personnel sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable à son terme. Le membre du Conseil, proposé par les pensionnaires est nommé pour une durée de deux ans, renouvelable à son terme.

Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Toutefois le Grand-Duc peut révoquer un membre avant l'expiration de son mandat sur proposition du ministre de tutelle, le conseil d'administration entendu en son avis.

En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois à partir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, si celui-ci le leur demande.

Art. 7

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace aussi souvent que les intérêts de l'établissement l'exigent. Il doit être convoqué au moins deux fois par an ou lorsqu'au moins trois de ses membres le demandent. Le délai de convocation est d'au moins cinq jours, sauf en cas d'urgence, à apprécier par le président.

La convocation indique l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 8

Le conseil d'administration prend toutes les décisions en relation avec la gestion de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre de tutelle pour ce qui est des points suivants:

1) le budget d'investissement et d'exploitation et les comptes de fin d'exercice;

2) le prix de pension et les suppléments éventuels, ainsi que les conditions d'octroi d'éventuelles réductions:

3) les emprunts à contracter.

4) l'acceptation ou le refus de dons et de legs;

5) la création et la reprise de structures nouvelles ou existantes;

6) les travaux de construction, de grosses réparations ou de démolitions;

7) les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles et leurs affectations ainsi que les conditions de baux à contracter;

8) les créations, suppressions d'emplois et principes d'organisation interne des structures d'accueil, d'assistance et de consultation;

9) l'engagement et le licenciement du directeur.

10) l'engagement et le licenciement du personnel dirigeant de l'établissement ainsi que des chargés de direction des différentes structures;

11) la grille des emplois et leur classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel.

Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l'établissement concerné, poursuite et diligence du président du conseil d'administration qui représente l'établissement en question dans tous les actes publics et privés.

 

Le conseil d'administration élabore un règlement d'ordre intérieur déterminant les modalités de fonctionnement de l'établissement.

Art. 9

Le président du conseil d'administration peut, dans les quarante-huit heures, former opposition contre une décision du conseil qui lui semble contraire à la loi ou au règlement d'ordre intérieur de l'établissement. Cette opposition est vidée dans les huit jours par le ministre de tutelle qui statue en dernier ressort.

L'opposition a un caractère suspensif. Elle est levée, si la décision du ministre n'intervient pas dans le délai prescrit.

Art. 10

La direction de l'établissement est confiée à un directeur nommé conformément aux dispositions de l'art. 8 de la présente loi. Il doit se prévaloir d'un cycle complet d'études universitaires ou supérieures.

Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Il exécute les décisions du conseil et assure la gestion journalière de l'établissement. Il est compétent pour régler toutes les affaires qui lui ont été dévolues par le conseil d'administration.

Il est assisté dans chaque structure d'accueil, d'assistance ou de consultation par un chargé de direction. Le chargé de direction doit se prévaloir d'une formation dans le domaine socio-familial, de santé ou de gestion d'entreprise.

Art. 11

Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 19 et 20, le personnel est lié à l'établissement par un contrat de louage de services de droit privé.

Des fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat peuvent être détachés à chaque établissement.

Art. 12

Les ressources de chaque établissement sont notamment constituées par:

- les recettes pour prestations et services offerts;

- les donations et legs;

- les emprunts;

- la participation du Fonds National de Solidarité;

- les participations financières de l'Etat et des communes.

Art. 13

Les comptes de chaque établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

L'exercice coïncide avec l'année civile.

A la clôture de chaque exercice, le directeur de chaque établissement soumet au conseil d'administration un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements et provisions nécessaires doivent être faits.

Art. 14

Un réviseur d'entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de chaque établissement ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

Le réviseur d'entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprise.

Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'établissement.

Il remet son rapport au conseil d'administration pour le premier avril de l'année qui suit l'exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.

Art. 15

Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d'administration de chaque établissement présente au Gouvernement les comptes de fin d'exercice auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise.

Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à accorder aux organes de chaque établissement.

Si le Gouvernement n'a pas pris de décision dans un délai de deux mois à dater de la remise des comptes et des documents annexés, la décharge est acquise de plein droit.

Art. 16

Chaque établissement est soumis à la surveillance du ministre de tutelle compétent, qui peut, en tout temps, en contrôler ou faire contrôler la gestion.

Art. 17

Pendant dix ans, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'Etat prend en charge le coût de la construction, de l'aménagement des transformations et des extensions des structures définies aux articles 2, 3, 4 de la présente loi selon les conditions et modalités d'une convention à passer entre l'établissement concerné et l'Etat représenté par le ministre de tutelle compétent et le ministre des Finances. Les montants afférents doivent être inscrits chaque année au budget de l'Etat et, pour autant qu'ils dépassent le seuil prévu aux termes de l'article 99 de la Constitution, être autorisés par une loi spéciale.

Art. 18

L'Etat met à la disposition de chaque établissement un fonds de roulement de 50 millions de francs remboursable au Trésor sur décision du Gouvernement en conseil. Le remboursement se fera sur la base d'un état annuel à établir par le réviseur d'entreprise prévu à l'article 15 ci-avant. Pendant 10 ans à partir de la mise en vigueur de la présente loi l'Etat est autorisé à rembourser à chaque établissement les dépenses pour frais de fonctionnement dans la mesure où elles dépassent les recettes pour prestations et services offerts.

A cet effet les articles afférents sont ajoutés au budget des recettes et des dépenses de l'Etat.

Dispositions transitoires

Centres, Foyers et Services pour personnes âgées

Art. 19

Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, auprès des centres intégrés et foyers de jour de l'Etat pour personnes âgées, ainsi que du Centre du Rham, section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées, sont repris par l'établissement suivant les modalités ci-après:

Le cadre du personnel fonctionnaire repris par l'établissement comprend les emplois et fonctions suivants:

1) dans la carrière moyenne de l'administration:

- des assistants sociaux ou assistants d'hygiène sociale

- des infirmiers gradués

- des masseurs-kinésithérapeutes

- des ergothérapeutes

- des rédacteurs

2) dans la carrière inférieure de l'administration:

- des expéditionnaires

- des infirmiers

- des artisans

- des aides-soignants

- des concierges

Le cadre prévu ci-dessus est complété par les stagiaires, les employés et les ouvriers de l'Etat repris par l'établissement.

Les carrières citées au présent article sont réglées, en ce qui concerne les différentes fonctions qu'elles comportent, le nombre des emplois, les fonctions de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.

Par dérogation à ce qui précède, le nombre et la répartition des emplois des fonctions d'infirmier dirigeant et d'infirmier dirigeant-adjoint peut être fixé par règlement grand-ducal, sans que le nombre total des emplois du cadre fermé ne puisse dépasser le pourcentage fixé à l'article 7 de la loi modifiée du 28 mai 1986 citée à l'alinéa précédent.

Les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires du Centre du Rham, section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées, sont intégrés dans le cadre de l'établissement d'après les dispositions ci-après:

1) Le titulaire actuel de la fonction d'inspecteur principal 1er en rang, chargé de la direction du Centre du Rham, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est autorisé à conserver son titre et sa fonction. Son classement est déterminé par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et des modifications qui y seront apportées ultérieurement.

2) Les autres fonctionnaires obtiennent une nomination dans le cadre prévu par la présente loi au niveau des fonctions qu'ils occupent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Pour les fonctionnaires qui n'ont pas encore passé avec succès l'examen de promotion dans leur carrière, le délai d'attente inscrit à l'article 5,2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est calculé par référence à leur première nomination auprès de l'ancienne administration.

3) Les fonctionnaires stagiaires obtiennent une admission au stage dans leur carrière respective dans le cadre de l'établissement. Ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la période de stage accompli auprès de l'ancienne administration.

4) Le nombre des fonctions du cadre fermé et des grades de substitution est arrêté pour l'établissement au niveau des emplois occupés au moment de la mise en vigueur de la présente loi.

Les modifications législatives apportées ultérieurement aux carrières énumérées au présent article sont applicables aux fonctionnaires de l'établissement.

Les employés et ouvriers de l'Etat des centres intégrés et foyers de jour de l'Etat pour personnes âgées, ainsi que du Centre du Rham, section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées, conservent leur statut actuel et les emplois et fonctions fixés par leur contrat de travail originaire, qu'ils sont appelés à accomplir dans les différentes structures d'établissement.

1) L'aide-soignant engagé le 01/10/81 à la maison de soins de Vianden et détaché aux centres intégrés de l'Etat pour personnes âgées obtient une nomination dans le cadre prévu par la présente loi au niveau des fonctions qu'il occupe au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2) L'artisan-ouvrier engagé le 15/03/1976 aux centres intégrés de l'Etat pour personnes âgées, peut obtenir une nomination dans le cadre prévu par la présente loi. Il est dispensé du concours d'admission au stage, du stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion. Il pourra avancer hors cadre jusqu'à son grade de fin de carrière inclusivement par dépassement des effectifs au moment où ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au Centre du Rham bénéficient d'une promotion.

En cas de nomination, le traitement de l'ouvrier de l'Etat est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après la date de son engagement en qualité d'ouvrier de l'Etat.

Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne lui sont pas applicables.

Les années passées au service de l'Etat, déduction faite d'une période de 3 années, sont mises en compte pour l'application des dispositions de l'article 8 de la même loi et des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la présente loi, les fonctionnaires et employés de l'Etat chargés d'exercer la fonction de chargé de direction d'un centre intégré de l'Etat pour personnes âgées, à la date de la mise en vigueur de la présente loi, peuvent être chargés de la direction de l'une des structures énumérées à l'article 2 de la présente loi. Ils peuvent conserver leur statut actuel.

Les fonctionnaires de la carrière de l'infirmier, qualifiés à l'alinéa précédent pourront avancer hors cadre jusqu'à leur grade de fin de carrière inclusivement par dépassement des effectifs au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au Centre du Rham bénéficient d'une promotion.

Centres de Gériatrie

Art. 20

Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi auprès de la maison de soins de l'Etat de Vianden, sont repris par l'établissement suivant les modalités ci-après:

I.Le cadre du personnel fonctionnaire repris par l'établissement comprend les emplois et fonctions suivants:

1) dans la carrière moyenne de l'administration

a) des masseurs-kinésithérapeutes;

b) des infirmiers gradués;

c) des ergothérapeutes;

d) des rédacteurs;

2) dans la carrière inférieure de l'administration

a) des infirmiers et infirmiers psychiatriques;

b) des expéditionnaires;

c) des artisans;

d) des aides-soignants.

Le cadre prévu ci-dessus est complété par les stagiaires, les employés et les ouvriers de l'Etat repris par l'établissement.

Les carrières sont réglées en ce qui concerne les différentes fonctions qu'elles comportent, le nombre des emplois, les fonctions de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.

II.Les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires de la maison de soins à Vianden, sont intégrés dans le cadre du centre de gériatrie d'après les dispositions ci-après:

1) Le titulaire actuel de la fonction de directeur de la maison de soins de l'Etat à Vianden en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est autorisé à conserver son titre et sa fonction. Son classement est déterminé par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et des modifications qui y seront apportées ultérieurement.

2) Les autres fonctionnaires de la maison de soins à Vianden obtiennent une nomination dans le cadre prévu par la présente loi au niveau des fonctions qu'ils occupent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Pour les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa qui précède qui n'ont pas encore passé avec succès l'examen de promotion dans leur carrière, le délai d'attente inscrit à l'article 5,2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est calculé par référence à leur première nomination auprès de l'ancienne administration.

3) Les fonctionnaires stagiaires en service auprès de la maison de soins à Vianden obtiennent une admission au stage dans leur carrière respective dans le cadre du centre de gériatrie. Ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la période de stage accompli auprès de l'ancienne administration.

4) Le nombre des fonctions du cadre fermé et des grades de substitution est arrêté au niveau des emplois occupés au moment e la mise en vigueur de la présente loi.

Les modifications législatives apportées ultérieurement aux carrières sont applicables aux fonctionnaires des établissements énumérés à l'article 1er de la présente loi.

III.Les employés et ouvriers de l'Etat des maisons de soins de Vianden, Differdange et Echternach conservent leur statut actuel et les emplois et fonctions fixés par leur contrat de travail originaire, qu'ils sont appelés à accomplir dans les différentes structures de l'établissement.

IV.Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la présente loi, les fonctionnaires et employés de l'Etat chargés d'exercer la fonction de chargé de direction d'un centre de gériatrie pour personnes âgées, à la date de la mise en vigueur de la présente loi, peuvent être chargés de la direction de l'une des structures énumérées à l'article 2 de la présente loi. Ils peuvent conserver leur statut actuel.

Les fonctionnaires de la carrière de l'infirmier, qualifiés à l'alinéa précédent, pourront avancer hors cadre jusqu'à leur grade de fin de carrière inclusivement par dépassement des effectifs au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au Centre du Rham bénéficient d'une promotion.

Art. 21

Les traitements, indemnités et salaires des fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat repris par les établissements publics ainsi que les traitements, indemnités et salaires des fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat prévus à l'article 11 ci-avant sont remboursés au Trésor par les établissements publics.

Art. 22

Le personnel repris par les deux établissements publics peut être changé d'office d'administration par le Gouvernement en conseil sur initiative soit du ministre de tutelle soit du conseil d'administration de l'établissement.

Sans préjudice des dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et concernant notamment la protection et la discipline, et celles contenues dans la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat et concernant notamment la résiliation du contrat, les décisions et interventions que les lois ou règlements régissant le statut de ce personnel attribuent au Gouvernement en conseil ou à un membre du Gouvernement sont prises respectivement soit par le ministre de tutelle soit par le conseil d'administration.

1) Pour la durée restante du mandat des membres du conseil d'administration en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le mandat du représentant du personnel est assuré conjointement par le représentant élu de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées" et par le représentant élu de l'établissement public "Centres de gériatrie", repris par le premier. Pour la durée de ce mandat, chacun de ces représentants dispose d'une voix lors des votes au conseil d'administration, les voix des autres membres du conseil étant multipliées par deux. A l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en fonction, le personnel désignera à nouveau un seul représentant au conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi.

2) Le mandat de l'actuel représentant des pensionnaires au sein du conseil d'administration en fonction est limité à une durée de deux ans à compter à partir de la date de sa nomination (article introduit par la loi du 22.12.2000)

Dispositions finales

Art. 23

Sont abrogées:

- la loi du 18 février 1950 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction de maisons de retraite ;

- la loi du 4 mai 1979 portant organisation de la maison de soins de l'Etat à Vianden. Toutefois, le règlement grand ducal du 15 mars 1983 pris en exécution de cette loi reste en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé;

- la loi modifiée du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham pour autant que la section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées est concernée.

Toutefois, le règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 pris en exécution de cette loi reste en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé.

Art. 25

abrogé