printEnvoyer à un ami

Art. 10

La direction de l'établissement est confiée à un directeur nommé conformément aux dispositions de l'art. 8 de la présente loi. Il doit se prévaloir d'un cycle complet d'études universitaires ou supérieures.

Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Il exécute les décisions du conseil et assure la gestion journalière de l'établissement. Il est compétent pour régler toutes les affaires qui lui ont été dévolues par le conseil d'administration.

Il est assisté dans chaque structure d'accueil, d'assistance ou de consultation par un chargé de direction. Le chargé de direction doit se prévaloir d'une formation dans le domaine socio-familial, de santé ou de gestion d'entreprise.