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Art. 13

Les comptes de chaque établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

L'exercice coïncide avec l'année civile.

A la clôture de chaque exercice, le directeur de chaque établissement soumet au conseil d'administration un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements et provisions nécessaires doivent être faits.