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Art. 14

Un réviseur d'entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de chaque établissement ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

Le réviseur d'entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprise.

Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'établissement.

Il remet son rapport au conseil d'administration pour le premier avril de l'année qui suit l'exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.