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Art. 15

Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d'administration de chaque établissement présente au Gouvernement les comptes de fin d'exercice auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise.

Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à accorder aux organes de chaque établissement.

Si le Gouvernement n'a pas pris de décision dans un délai de deux mois à dater de la remise des comptes et des documents annexés, la décharge est acquise de plein droit.