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Art. 18

L'Etat met à la disposition de chaque établissement un fonds de roulement de 50 millions de francs remboursable au Trésor sur décision du Gouvernement en conseil. Le remboursement se fera sur la base d'un état annuel à établir par le réviseur d'entreprise prévu à l'article 15 ci-avant. Pendant 10 ans à partir de la mise en vigueur de la présente loi l'Etat est autorisé à rembourser à chaque établissement les dépenses pour frais de fonctionnement dans la mesure où elles dépassent les recettes pour prestations et services offerts.

A cet effet les articles afférents sont ajoutés au budget des recettes et des dépenses de l'Etat.