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Art. 9

Le président du conseil d'administration peut, dans les quarante-huit heures, former opposition contre une décision du conseil qui lui semble contraire à la loi ou au règlement d'ordre intérieur de l'établissement. Cette opposition est vidée dans les huit jours par le ministre de tutelle qui statue en dernier ressort.

L'opposition a un caractère suspensif. Elle est levée, si la décision du ministre n'intervient pas dans le délai prescrit.