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Art. 11

(1) Le Fonds national de solidarité instruit les demandes et il détermine les pièces à fournir par le requérant. L'instruction comporte, le cas échéant, une enquête sociale pouvant être effectuée au domicile du requérant.

(2) Les décisions d'octroi ou de refus du complément sont notifiées au requérant au plus tard dans les trois mois qui suivent la date où toutes les pièces demandées ont été fournies.

(3) La notification détermine notamment le montant et le début du complément et fait état des éléments de revenu et de fortune ayant été pris en considération.

(4) Le complément est versé aux établissements et centres énumérés à l'article 2 ayant fourni des prestations au requérant.