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Art. 15

Le Fonds national de solidarité réclame dans les limites à fixer par un règlement grand-ducal la restitution des sommes par lui versées au titre du complément:

a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune;

b) contre la succession du bénéficiaire, au maximum jusqu'à concurrence de l'actif de la succession;

c) contre le donataire du bénéficiaire, lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à la demande du complément, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens, au jour de la donation;

d) contre le légataire du bénéficiaire, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l'ouverture de la succession.

Les montants touchés par le Fonds en lieu et place du bénéficiaire, en exécution du paragraphe 4 de l'article 10 de la présente loi, sont à déduire du montant à récupérer en vertu du présent article. Il en est de même des montants dont les descendants se sont acquittés à l'égard du bénéficiaire en raison de l'obligation alimentaire résultant des articles 205 et 206 du code civil.

Le Fonds renonce également à la restitution des montants correspondant aux pensions alimentaires versées effectivement à un bénéficiaire conformément au paragraphe 1er de l'article 10.

Ces montants sont à considérer comme une créance desdits héritiers et à déduire de l'actif de la succession avant la restitution au profit du Fonds national de solidarité.

Le Fonds ne fait valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l'actif de la succession fixée à deux mille cinq cents euros.