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Art. 17

(1) Pour la garantie des demandes en restitution par la présente loi, les immeubles appartenant aux bénéficiaires du complément sont grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription, la postposition et la mainlevée partielle ou totale sont requises par le Fonds national de solidarité dans la forme et de la manière prescrite par les dispositions légales en vigueur.

(2) Les bordereaux d'inscription doivent contenir une évaluation du complément alloué au bénéficiaire. Cette évaluation est faite d'après une table de mortalité à arrêter par règlement grand-ducal. En cas de modification du complément, l'inscription est changée en conséquence. Lorsque le complément servi dépasse l'évaluation figurant au bordereau d'inscription, le Fonds requiert une nouvelle inscription d'hypothèque.

(3) Les modalités relatives à l'inscription de l'hypothèque légale sont déterminées par règlement grand-ducal.

(4) Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque visée au présent article ainsi que sa radiation ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.